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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note que, en réponse à ses commentaires de 2007, le gouvernement indique qu’il prend des mesures afin de mettre sa législation en meilleure conformité avec les dispositions de la convention. La commission note également la référence faite par le gouvernement à l’effet qu’une nouvelle procédure d’inspection avant embarquement (PEI) des marchandises importées est sur le point d’être mise en place. En outre, un décret adopté par le Conseil des ministres prévoit que le label et la description de tous les produits importés doivent figurer en portugais et que, selon la loi no 5/03 du 22 juillet 2003 sur la protection des consommateurs, l’inspection des marchandises dans le pays exportateur doit attester du prix et de la quantité des marchandises ainsi que des aspects techniques, commerciaux et sanitaires des ces dernières avant leur embarquement. La commission note également l’information fournie par la Confédération des syndicats UNTA selon laquelle les institutions compétentes aux termes de la convention sont le ministère du Transport ainsi que le tribunal des affaires maritimes et de la marine marchande. S’agissant de la question du transport des containers, le gouvernement indique que ce dernier doit s’effectuer dans des conditions de sécurité maximales, et que les remorques doivent être équipées de système de sécurité qui permette que le transport des containers se fasse dans les meilleures conditions. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à la convention, ainsi que sur la manière dont cette dernière est appliquée en ce qui concerne les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, en particulier pour les containers, et d’indiquer toute difficulté rencontrée à cet égard.

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