National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des indications succinctes du gouvernement faisant état des efforts déployés pour la révision de la loi sur le salaire minimum de 1981. La commission souhaiterait disposer d’un exposé plus détaillé des objectifs et de la teneur des réformes législatives en question. Elle exprime l’espoir que, dans le cadre d’une telle réforme, le gouvernement prendra en considération les commentaires qu’elle a formulés antérieurement, notamment quant à la possibilité d’étendre le champ d’application de la loi sur le salaire minimum aux établissements qui emploient moins de 50 travailleurs, aux travailleurs à temps partiel, aux travailleurs saisonniers, aux travailleurs rémunérés à la commission ou à la pièce et à tous ceux qui ont le plus besoin d’une protection du salaire minimum. Elle demande que le gouvernement donne des informations exhaustives sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 2 2). Représentation équitable des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’une commission tripartite ad hoc sur le salaire minimum national avait été mise sur pied en 2000 et que le nouveau salaire minimum mensuel avait été fixé à 5 500 naira (environ 47 dollars des Etats-Unis) par mois. La commission avait demandé à ce propos de plus amples informations sur la composition et le mandat de cet organe consultatif tripartite. En l’absence de réponse à ce sujet, la commission demande que le gouvernement indique: i) si la commission tripartite ad hoc fonctionne toujours et, dans l’affirmative, de donner des précisions sur son mandat et son fonctionnement; ii) si un autre cadre institutionnel a été créé ou est envisagé pour le déroulement des consultations nécessaires des organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la révision et de l’ajustement du salaire minimum national.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application pratique de la convention depuis plus de vingt-cinq ans. Elle demande donc que le gouvernement fournisse des informations à jour et documentées à ce sujet, par exemple le montant du salaire minimum national actuellement en vigueur, une indication approximative du nombre de travailleurs rémunérés au taux minimum, des statistiques montrant l’évolution d’indicateurs économiques tels que l’inflation par rapport à l’évolution du taux de rémunération minimum ces dernières années, des exemples de conventions collectives fixant le salaire minimum pour des secteurs ou des branches spécifiques de l’activité économique, des rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions à la législation pertinente et les sanctions imposées, toutes études ou tous rapports officiels touchant à la politique salariale, etc.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration concernant la pertinence de cette convention, suite aux recommandations formulées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a décidé en fait de classer la convention no 26 parmi les instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité mais restent néanmoins pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui comporte certaines améliorations par rapport aux instruments antérieurs relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, plus large, l’obligation de se doter d’un système de fixation du salaire minimum de portée générale et enfin l’énumération de critères pour la détermination des niveaux de salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.