ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Bahamas (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C026

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le taux de salaire minimum légal s’applique à tous les travailleurs sans exception et qu’il n’a été adopté aucune ordonnance en vertu de l’article 3(3) de la loi sur le salaire minimum qui permet au ministre du Travail d’exclure du champ d’application de la loi certaines catégories de travailleurs ou d’emplois. Le gouvernement précise que le salaire minimum ne peut en aucun cas être réajusté ni modifié sans que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ne soient préalablement consultées, conformément aux engagements qu’il a pris dans le cadre de son programme national pour un travail décent.

Par ailleurs, la commission croit comprendre que le salaire minimum national, qui est entré en vigueur en 2002, est toujours de 150 dollars des Etats‑Unis. par semaine et note que des voix s’élèvent pour demander le relèvement appréciable de ce taux, compte tenu de l’augmentation du coût de la vie. La commission rappelle, à cet égard, que, selon les termes de la partie III de la recommandation (nº 30) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, pour la détermination des taux minima de salaires, les organismes de fixation des salaires devraient, dans tous les cas, tenir compte de la nécessité d’assurer aux travailleurs intéressés un niveau de vie convenable. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si le taux national actuel du salaire minimum assure aux travailleurs et à leurs familles un niveau de vie décent. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il a été finalement envisagé d’instaurer un cadre institutionnel qui se chargera de réviser périodiquement le taux du salaire minimum.

Article 3, paragraphe 2 1) et 2). Consultation des partenaires sociaux. Suite à ses commentaires sur ce point, la commission note que le gouvernement a entrepris de réviser la législation existante sur les salaires minima et qu’il poursuit ses consultations à cette fin. A cet égard, le gouvernement déclare que, même s’il n’a pas été créé de comité consultatif conformément à l’article 14(b) de la loi sur les salaires minima, le comité TRIFOR a été chargé de superviser toute future modification de la loi sur les salaires minima. La commission croit comprendre que le comité TRIFOR est un forum tripartite pour le dialogue social, lancé en 2000 et réactivé en 2007, qui révise actuellement la loi sur l’emploi de 2002. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous progrès réalisés dans la révision du système régissant les salaires minima, notamment concernant la pleine consultation et la participation directe d’organisations d’employeurs et de travailleurs à tous les stades de l’instauration, du fonctionnement et de la modification de méthodes de fixation des salaires minima. Elle souhaiterait également recevoir d’autres informations sur la mise sur pied du comité TRIFOR, sa composition et son mandat.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a actuellement pas de travailleurs dans le pays rémunérés à un taux inférieur au minimum légal, la commission demande une fois encore que le gouvernement fournisse des informations à jour sur l’effet donné dans la pratique à la convention, notamment, par exemple, des statistiques sur l’évolution des taux de salaire minimum dans les secteurs public et privé par rapport à l’évolution d’indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation des dernières années; le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au salaire minimum, si possible, ventilé par sexe et par âge; le résultat des inspections du travail, les extraits d’études ou de rapports officiels sur la politique relative au salaire minimum, etc.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT quant à la pertinence de la convention à l’heure actuelle, suite aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). De fait, le Conseil d’administration a décidé que la convention no 26 fait partie des instruments qui ne sont peut-être plus entièrement à jour mais qui pourraient rester pertinents pour certains aspects. La commission propose donc au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens de fixation des salaires minima, par exemple, en ce qui concerne le champ d’application, plus large, la nécessité de se doter d’un système généralisé pour les salaires minima et de définir les critères de fixation du niveau des salaires minima. La commission considère que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus souhaitable que les Bahamas appliquent déjà largement le salaire minimum légal (et non simplement aux travailleurs employés dans les activités particulièrement peu rémunérées, où il n’y a pas de négociation salariale collective comme prescrit par la convention no 26). La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer