National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la loi sur l’emploi no 6 de 2000 établissant le régime juridique applicable aux méthodes de fixation des salaires minima en ce qui concerne l’ensemble des activités professionnelles, y compris dans l’agriculture, et remplaçant la loi portant réglementation des salaires minima et des conditions d’emploi (chap. 55:01). La commission constate que cette réglementation fonde un système juridique qui diffère de celui applicable précédemment quant aux méthodes de fixation des salaires minima. Elle note ainsi qu’en vertu de l’article 54 1) de la loi sur l’emploi il appartient au ministre, s’il estime qu’il convient de fixer un salaire minimum applicable à certaines catégories de travailleurs, de consulter les organisations appropriées d’employeurs et de travailleurs quant au taux de ce dernier, là où précédemment ces consultations avaient lieu au sein de structures tripartites telles que le Conseil consultatif des salaires et les comités consultatifs salariaux devant se réunir une fois par an au moins. La commission note, par ailleurs, que la législation établit les critères que le ministre doit, autant que possible, prendre en considération aux fins de la fixation du taux des salaires minima ainsi que l’obligation formulée par l’alinéa 4 de l’article 54 de cette loi en vertu de laquelle le ministre doit réexaminer les niveaux des salaires minima, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, une fois au moins tous les trois ans, tandis que dans le système antérieur la périodicité des révisions était fixée à deux ans ou lorsque l’indice national des prix à la consommation variait de 20 pour cent à la hausse – selon ce qui survenait en premier. La commission note également qu’aux termes des dispositions de l’article 55 les salaires minima fixés selon la procédure susmentionnée ne pourront être abaissés sous peine de sanctions et que le droit de fixer des salaires supérieurs aux taux minima légaux au moyen de conventions collectives est garanti. La commission prie le gouvernement d’apporter les précisions nécessaires sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention l’industrie ou les parties d’industries auxquelles seront appliquées des méthodes de fixation des salaires minima peuvent être déterminées librement, sous réserve de la tenue d’une consultation préliminaire approfondie des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note que la législation sur l’emploi ne prévoit une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs qu’au stade de la fixation du taux des salaires minima ou lorsque le ministre est d’avis que la procédure de fixation des salaires minima doit être modifiée, mais non à celui préalable du choix de l’industrie ou parties d’industries concernées comme le requiert la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’informer le Bureau, à l’occasion de son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet aux dispositions de cet article de la convention en précisant la méthode retenue pour la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 3, paragraphe 2 2). La commission note l’indication figurant dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 99 sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture) aux termes de laquelle la consultation des organisations appropriées d’employeurs et de travailleurs s’effectue sur une base d’égalité complète, tant statutaire que numérique. Elle observe par ailleurs l’absence d’indications dans la loi no 6 de 2000 sur l’emploi quant aux modalités d’application des méthodes de fixation des salaires minima ainsi qu’aux moyens par lesquels les employeurs et travailleurs intéressés participent à l’application pratique desdites méthodes. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations relativement aux moyens normatifs ou autres qui permettent de garantir efficacement le respect du principe de participation en nombre égal et sur un pied d’égalité des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixation des salaires minima posé par la convention.
Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions en ce qui concerne toutes mesures prises pour que les employeurs et les travailleurs aient connaissance des taux minima de salaires en vigueur, notamment au moyen de l’affichage de ces derniers à des endroits appropriés. La commission souhaiterait par ailleurs que le gouvernement précise les moyens judiciaires ou autres permettant aux travailleurs de recouvrer les montants qui leur resteraient dus ainsi que les délais fixés par la législation nationale aux fins de l’exercice de ce droit par les travailleurs et le prie par ailleurs de continuer à fournir une description détaillée de l’organisation et du fonctionnement du système de contrôle et de sanctions garantissant le respect des taux de salaires minima applicables.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir, à l’occasion de son prochain rapport, des informations relatives aux résultats des inspections réalisées, notamment en ce qui concerne le nombre d’infractions aux dispositions relatives aux salaires minima, les amendes infligées, etc., ainsi que des informations sur le nombre approximatif de travailleurs auxquels les méthodes de fixation des salaires minima sont applicables. En outre, la commission note l’indication figurant dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (nº 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951, selon laquelle le gouvernement a fixé des taux minima de salaires applicables aux commerçants, artisans, techniciens et apprentis, et prie le gouvernement de communiquer ceux-ci dans son prochain rapport.