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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Chine (Ratification: 1934)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement. La commission note, aux termes des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, qu’un nouveau texte normatif en matière d’assurance contre les accidents du travail a été adopté au cours de la période couverte par le rapport. Elle croit comprendre que l’article 2 de ce nouveau règlement oblige toutes les entreprises à souscrire une assurance-accidents du travail pour l’ensemble de leurs salariés et employés sans opérer de distinction selon la nationalité de ces derniers, et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si tel est effectivement le cas.

Article 1, paragraphe 2. Transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission note qu’il n’existe pour lors, selon le rapport du gouvernement, aucun arrangement particulier conclu avec d’autres Etats parties à la convention no 19, soit actuellement quelque 121 pays, relatif aux paiements qui pourraient devoir être effectués en dehors du territoire de la Chine en cas de transfert de la résidence à l’étranger consécutif à un accident du travail. A cet égard, le gouvernement indique que les 180 000 travailleurs étrangers recensés dans le pays représentent essentiellement des cadres ainsi que du personnel technique employés au sein des entreprises à capitaux étrangers, mais qu’il ne dispose pas d’informations statistiques désagrégées relatives aux accidents du travail les concernant en particulier. La commission souhaiterait que le gouvernement indique la manière dont le nouveau cadre réglementaire régit les transferts des prestations d’accidents du travail en espèces en direction de l’étranger, tant en ce qui concerne les ressortissants nationaux que les ressortissants des pays parties à la convention no 19 et leurs ayants droit (article 1, paragraphe 2). Prière de fournir copie des dispositions spécifiques régissant le transfert des prestations à l’étranger.

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