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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Nigéria (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 b), du décret no 17 du 12 juin 1987 concernant la réparation des accidents du travail (chap. 470). En vertu de cette disposition, les travailleurs employés dans la fonction publique de la fédération, qui ont d’abord été engagés hors du Nigéria et qui ne sont pas citoyens nigérians, sont exclus du champ d’application dudit décret. A cet égard, l’article 1 de la convention prévoit l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail en faveur des ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié la convention, ou de leurs ayants droit, sans aucune condition de résidence. En outre, la convention n’autorise pas de dérogations pour les employés du secteur public.

La commission espère que la réforme en cours sera l’occasion pour le gouvernement de clarifier la situation des travailleurs employés dans la fonction publique qui ont d’abord été engagés hors du Nigéria et qui ne sont pas des ressortissants nigérians, en ce qui concerne la réparation des accidents du travail dont ils seraient victimes. Elle veut croire que dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de l’informer des progrès réalisés en la matière afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention et qu’il transmettra copie de tout nouveau texte normatif régissant la situation de cette catégorie d’employés de la fonction publique. En outre, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer le nombre de ces travailleurs et le régime de réparation des accidents du travail qui leur est applicable.

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