ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Estonie (Ratification: 1930)

Autre commentaire sur C019

Demande directe
  1. 2019
  2. 2008
  3. 2007
  4. 2002
  5. 1999
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à ses précédents commentaires, qui concernaient le paiement de prestations à l’étranger en cas d’accident du travail, la commission note que dans son dernier rapport le gouvernement renvoie aux règlements européens 1408/71/CEE et 574/72/CEE (applicables aux Etats membres de l’Union européenne et à la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein). Elle note également que le gouvernement se réfère à l’existence de deux accords bilatéraux sur la sécurité sociale, l’un passé avec l’Ukraine, l’autre, avec la Fédération de Russie. Elle prend note des statistiques sur les prestations versées au cours de la période couverte par le rapport aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence dans ces pays. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment est réglementé le versement à l’étranger des prestations dues en cas d’accident du travail lorsque le bénéficiaire réside dans un pays qui n’est pas partie à la présente convention (121 Etats à l’heure actuelle).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer