ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Arménie (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C018

Observation
  1. 2018
Demande directe
  1. 2020
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et du texte en arménien de la législation qui lui est annexé. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport, afin de faciliter son examen du dossier, quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet à chacun des articles de la convention, avec, si possible, leur traduction en anglais. S’agissant de la récente adoption de la décision gouvernementale no 458 du 23 mars 2006 dressant la liste des maladies professionnelles, la commission souhaiterait demander au gouvernement de démontrer que la liste nationale couvre l’ensemble des maladies professionnelles mentionnées au tableau annexé à l’article 2 de la convention. La commission examinera en détail l'application de la convention en Arménie lorsque les compléments d’information nécessaires auront été apportés par le gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer