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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Bahamas (Ratification: 1976)

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Observation
  1. 2008
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 1999
  4. 1997
  5. 1995
  6. 1994
  7. 1990

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La commission prend note des modifications apportées en 1999, 2003 et 2007 au règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance), et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5 de la convention. Garanties concernant l’emploi judicieux des indemnités payées sous forme de capital. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’indique aucun progrès réalisé pour s’assurer que les victimes d’accidents du travail emploient judicieusement les indemnités payées sous forme de capital.

Article 7. Supplément d’indemnisation allouée aux victimes d’accidents nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Renvoyant à son observation, la commission note que, en vertu du nouvel article 55A du règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance), une indemnité supplémentaire équivalente à 20 pour cent de la prestation d’invalidité est versée aux personnes dont le taux d’invalidité est évalué à 100 pour cent et qui ont besoin d’attention et d’assistance constantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette indemnité supplémentaire est également versée aux personnes qui nécessitent une assistance constante et dont le taux d’invalidité est estimé à 80 pour cent (amputation des deux pieds au niveau de l’articulation métatarsophalangienne, amputation au niveau du genou ou au-dessus mais au-dessous de la hanche) ou à 90 pour cent (amputation des deux pieds avec moignons offrant un appui distal, amputation au niveau de la hanche), comme le prévoit la quatrième annexe du règlement susmentionné. Prière également d’indiquer si cette indemnité supplémentaire sera assurée aux personnes qui nécessitent une assistance constante et qui reçoivent une indemnité d’accident pour incapacité temporaire en vertu de l’article 47 du règlement.

Article 9. Assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. En vertu de l’article 71(2) du règlement de la loi sur l’assurance nationale (prestations et assistance), tel que modifié en 1998 et 2003, l’assistance médicale (y compris l’assistance pharmaceutique, chirurgicale et hospitalière) n’est accordée aux victimes d’accidents du travail que pendant quarante semaines, sauf si le taux d’invalidité est de 25 pour cent ou plus; dans ce cas, l’assistance médicale est assurée pendant deux années supplémentaires à partir de la date de l’accident. En vertu de l’article 71(3) du règlement, l’assistance médicale peut se poursuivre au-delà de ces deux années dans certains cas, si le directeur (nommé par le Conseil de l’assurance nationale) le juge nécessaire. Etant donné que, conformément à l’article 9 de la convention, une assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique gratuite doit être assurée tout au long de l’éventualité, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette assistance est assurée aux travailleurs qui, en raison de leur état de santé, en ont encore besoin après les délais indiqués dans le règlement susmentionné.

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