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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C017

Demande directe
  1. 1990

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Depuis de nombreuses années, la commission constate que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui couvre certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne contient pas de dispositions permettant de donner effet à l’article 5 (principe du versement de l’indemnité sous forme de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès), l’article 7 (supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail atteints d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), l’article 9 (gratuité de l’assistance médicale et chirurgicale reconnue nécessaire), l’article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessaires) et l’article 11 (garantie contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur) de la convention.

A cet égard, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1999 que la fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi sur le régime national des pensions était envisagée afin, notamment, d’assurer la pleine application de la convention. La commission note, aux termes du dernier rapport du gouvernement, que la rédaction du projet de loi est presque terminée et que celui-ci sera prochainement soumis à l’Assemblée nationale. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder dans les plus brefs délais aux modifications législatives requises afin d’assurer à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention la réparation garantie par cet instrument en cas d’accident du travail.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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