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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Panama (Ratification: 1958)

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  1. 2023

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté, aux termes des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que les mesures nécessaires pour rendre les dispositions de la législation nationale pleinement conformes à la convention n’ont toujours pas été prises. Le gouvernement indique, à cet égard, qu’il n’a pas été en mesure de procéder aux amendements nécessaires à défaut de consensus entre les partenaires sociaux en faveur d’une modification de la législation nationale. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code du travail ainsi que de la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles. En effet, en ratifiant la présente convention en 1958, le gouvernement s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’en rendre les dispositions effectives. Dans ces circonstances, la commission ne peut que déplorer le manque de progrès réalisé dans la mise en conformité de la législation nationale avec la convention et se voit dans l’obligation d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5 de la convention (en relation avec l’article 2, paragraphe 1).Paiement d’indemnités sous forme de rente sans limite de temps. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de modifier les dispositions des articles 306 et 311 du Code du travail de manière à prévoir, en cas d’accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente ou un décès, le paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps. En effet, les travailleurs qui échappent à la couverture du régime obligatoire de sécurité sociale sont régis par les dispositions du Code du travail relatives à la réparation des lésions professionnelles, lesquelles ne leur garantissent en de tels cas que l’octroi de prestations pour une période de douze mois à la charge de l’employeur.

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, tous les ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, doivent se voir assurer la protection établie par la convention, le deuxième paragraphe de cette disposition énumérant de manière limitative les exceptions autorisées par la convention. De ce fait, les travailleurs couverts par la convention et qui échapperaient à la couverture du régime de sécurité sociale doivent également bénéficier de la protection garantie par la convention. La commission note qu’il ressort des informations statistiques communiquées par le gouvernement que le nombre de travailleurs cotisant au régime de sécurité sociale était d’environ 730 000 personnes pour l’année 2005. Le gouvernement ne spécifie toutefois pas, comme la commission l’y avait invité, quel est le nombre total de salariés dans le pays afin qu’elle puisse être en mesure de mettre en rapport le nombre de personnes assurées dans le cadre du régime de sécurité sociale et le nombre total de travailleurs. La commission invite, par conséquent une nouvelle fois, le gouvernement à communiquer ces informations avec son prochain rapport et veut croire que le gouvernement sera en mesure d’aligner les articles 306 et 311 du Code du travail sur les dispositions pertinentes de la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles afin de garantir la protection prévue par la convention à l’ensemble des travailleurs auxquels celle-ci est applicable.

Article 7. Versement d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que ni le Code du travail, ni la législation de sécurité sociale en matière de réparation des lésions professionnelles (décret no 68 du 31 mars 1970) ne prévoient l’octroi d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Dans son rapport, le gouvernement fait état de l’adoption, au cours de la période couverte par celui-ci, de la loi no 51 du 27 décembre 2005 portant réforme de la loi organique de la Caisse de sécurité sociale. Ce nouveau texte n’a toutefois pas pris en considération les commentaires de la commission concernant la nécessité de mettre en conformité la législation nationale avec cette disposition de la convention compte tenu de l’absence de consensus en la matière entre les partenaires sociaux et des difficultés économiques auxquelles le pays est confronté. Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra réexaminer cette question et prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention dont l’objet est de garantir aux travailleurs victimes d’un accident du travail et dont l’état nécessite l’attention constante d’une tierce personne un supplément d’indemnisation à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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