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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Groenland

Autre commentaire sur C014

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2022

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4, 5 et 6 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 45(a) de la loi consolidée sur le milieu du travail, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, prévoit qu’une dérogation aux règles relatives aux périodes de repos doit être compensée par des périodes ou jours de repos sur une base proportionnelle. Une dérogation ne peut jamais dépasser 12 jours et nuits entre deux jours de repos, et des règles spéciales s’appliquent aux employés de moins de 18 ans. Le gouvernement ajoute qu’un décret-loi révisé sur les périodes et les jours de repos au Groenland a pris effet le 1er janvier 2006. En ce qui concerne la prescription relative aux consultations des associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs avant l’autorisation d’une dérogation, totale ou partielle, à la norme générale relative au repos hebdomadaire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est depuis longtemps dans la tradition du pays d’inclure les partenaires sociaux dans l’élaboration de la législation relative au milieu du travail. De plus, le Conseil du milieu du travail du Groenland, composé de représentants d’employeurs, de gestionnaires et d’employés, a un rôle central à jouer en tant qu’organe consultatif. Tout en rappelant que toute exception à la norme générale doit être conforme aux conditions établies dans la convention (c’est-à-dire qu’il doit être tenu compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et qu’il convient de procéder au préalable à une consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs) et que le recours à ces exceptions doit être limité au strict nécessaire, la commission demande au gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports tous les détails sur toute exception accordée par l’Autorité nationale chargée du milieu du travail. La commission souhaiterait recevoir copie de la loi consolidée sur le milieu du travail, ainsi que du décret-loi révisé sur les périodes et les jours de repos.

Article 7. Suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont informés, dans la pratique, des dispositions concernant le repos hebdomadaire les concernant (par exemple au moyen de notes affichées sur le lieu de travail ou de registres), en particulier lorsqu’ils sont soumis à un régime particulier de repos et que la période de repos n’est pas donnée collectivement à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation en question, des statistiques sur les activités de l’inspection du travail, des copies des documents officiels tels que les rapports annuels de l’Autorité nationale chargée du milieu du travail, etc.

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