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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Bahamas (Ratification: 1976)

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Demande directe
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, s’agissant du repos hebdomadaire, le ministre du Travail n’a pas encore adopté de règlement en application de l’article 3, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi de 2001, qui permet, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, d’exclure certaines catégories de personnes ou d’emplois des dispositions de cette loi, ou de la leur rendre applicable avec certaines modifications. La commission prie le gouvernement, le cas échéant, copie de tout règlement qui serait éventuellement adopté en application de cette disposition de la loi sur l’emploi.

Article 2, paragraphes 2 et 3. Jour du repos hebdomadaire. La commission note que l’article 9 de la loi sur l’emploi prévoit un repos hebdomadaire de 48 heures, dont au moins 24 heures consécutives. Elle note également que cette loi ne contient pas de dispositions relatives aux jours de la semaine au cours desquels ce repos est normalement accordé aux travailleurs. La commission note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles la modification de l’article 9 de la loi sur l’emploi n’apparaît pas nécessaire à ce stade. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention, aux termes desquelles le repos hebdomadaire doit, autant que possible, être accordé en même temps à tout le personnel de chaque établissement et coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’existence éventuelle de pratiques habituelles quant à l’octroi du repos hebdomadaire un jour déterminé, par exemple le dimanche. Le gouvernement est également prié de tenir le Bureau informé de toute mesure qu’il envisagerait de prendre afin de déterminer les jours aux cours desquels le repos hebdomadaire doit en principe être octroyé aux salariés.

Article 4. Exceptions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des exceptions peuvent être autorisées aux règles sur le repos hebdomadaire, par exemple sous forme de déplacement du jour de repos vers un jour autre que celui convenu entre l’employeur et le travailleur, ou de repos différé pendant plusieurs semaines. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les compensations prévues en faveur des travailleurs concernés.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin, etc.

Enfin, la commission note que le gouvernement a sollicité l’avis du Bureau sur des propositions d’amendements à la loi sur l’emploi, présentées respectivement par les organisations d’employeurs et de travailleurs représentées au sein du TRIFOR, forum tripartite créé en l’an 2000 et relancé en 2007 après une longue période d’inactivité. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans le cadre des discussions menées entre les partenaires sociaux au sujet de ces propositions, et de tout projet d’amendement aux dispositions de la loi sur l’emploi relatives au repos hebdomadaire qui pourrait être présenté au parlement.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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