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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Nouvelle-Calédonie

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Observation
  1. 2023
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2002

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La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, ainsi que de la loi du pays no 2008-2 du 13 février 2008 et de la délibération no 366 du 14 février 2008 qui abrogent et remplacent les dispositions précédentes relatives aux congés annuels payés.

Articles 4 et 5 de la convention.Exceptions totales ou partielles. La commission note que, selon l’article Lp. 231-9 du nouveau Code du travail, le repos hebdomadaire des salariés affectés aux travaux en continu dans les établissements fonctionnant en continu peut être en partie différé à condition de faire bénéficier ces travailleurs d’un nombre de périodes de repos de vingt-quatre heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans la période donnant lieu à dérogation, ce repos devant être autant que possible accordé le dimanche. La commission observe à cet égard que l’article Lp. 231-9 ne donne pas de précisions quant à la période pendant laquelle le repos peut être différé. La commission tient à souligner que l’objectif de la convention est la protection de la santé et du bien-être des travailleurs en leur garantissant un repos minimum, autant que possible à intervalles réguliers. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations quant à l’application de l’article Lp. 231-9 du nouveau Code du travail, en particulier sur les consultations qui ont été menées avec les partenaires sociaux et sur la manière dont les considérations humanitaires et économiques appropriées ont été prises en compte dans ce cadre.

Par ailleurs, la commission note que l’article Lp. 231-6 du nouveau Code du travail autorise les partenaires sociaux à organiser, par convention collective, le travail le jour du repos hebdomadaire pour les salariés affectés au chargement et au déchargement dans les ports, débarcadères et stations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme le prévoit l’article 5 de la convention, un repos compensatoire est garanti à ces travailleurs et de fournir, le cas échéant, copie des conventions collectives faisant application de cette possibilité de dérogation.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention en transmettant en particulier des copies des conventions collectives pertinentes, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.

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