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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission note que la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail a été adoptée et est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Elle note également que l’article 155 de cette loi donne effet à l’article 2 de la convention en prévoyant un repos hebdomadaire obligatoire d’au moins 24 heures par semaine, ce repos étant en principe accordé le dimanche. La commission croit comprendre que l’arrêté no 1244/FP.T/DGTLS du 9 décembre 1976, qui détermine les modalités d’application du repos hebdomadaire, est toujours applicable. Elle prie le gouvernement de bien vouloir confirmer que tel est bien le cas. Par ailleurs, la commission note que, en vertu de son article 1, les dispositions de l’arrêté ne sont pas applicables aux entreprises de transport dont les repos sont régis par des dispositions spéciales. La commission prie le gouvernement de spécifier les dispositions légales ou autres applicables à ces entreprises.

Article 4. Exceptions totales ou partielles. Tout en notant que, d’après l’article 155, des dérogations au repos hebdomadaire peuvent être accordées par voie réglementaire par le ministre chargé du travail, la commission constate que l’avis de la Commission consultative du travail, composée en nombre égal d’employeurs et de travailleurs et présidée par le ministre chargé du travail, n’est plus un préalable obligatoire à l’adoption de ces dérogations, comme le prévoyait l’ancien article 150 du Code du travail. La commission note que, conformément à l’article 408 du nouveau Code du travail, outre les cas pour lesquels l’avis de la Commission consultative du travail est obligatoirement requis, la consultation de cette instance est facultative sur toutes les questions relatives au travail, à la main-d’œuvre et à la sécurité sociale. La commission rappelle que, conformément à l’article 4 de la convention, l’instauration de dérogations au repos hebdomadaire doit être précédée d’une consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées afin de garantir la pleine application de l’article 4 de la convention.

Article 5. Repos compensatoire. La commission note que l’article 12 de l’arrêté no 1244/FP.T/DGTLS prévoit que le repos hebdomadaire des spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue peut être en partie différé, à condition de faire bénéficier ces travailleurs d’un nombre de périodes de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans la période donnant lieu à dérogation, ce repos devant autant que possible être accordé le dimanche. La commission observe à cet égard que, contrairement aux articles 13 et 14 qui prévoient des périodes de repos compensatoire dans des conditions bien définies (respectivement un repos compensateur d’au moins deux jours par mois, autant que possible le dimanche et un repos compensateur dans le mois qui suit la suspension), l’article 12 ne donne pas de précisions quant à la partie différée et quant à la période pendant laquelle le repos peut être différé. Par ailleurs, la commission note que l’article 12 ne fait pas référence à des consultations préalables des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’objectif de la convention est la protection de la santé et du bien-être des travailleurs en leur garantissant un repos minimum, autant que possible à intervalles réguliers. Elle tient aussi à souligner que, en vertu de l’article 4 de la convention, l’institution d’exceptions totales ou partielles aux règles relatives au repos hebdomadaire nécessite la prise en compte de considérations humanitaires, et pas seulement économiques, et requiert la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations quant à l’application de l’article 12, en particulier sur les consultations qui ont été menées avec les partenaires sociaux et sur la manière dont les considérations humanitaires, et pas exclusivement économiques, ont été prises en compte dans ce cadre.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après l’article 18 de l’arrêté no 1244/FP.T/DGTLS, les infractions aux dispositions de cet arrêté sont punies par l’article 237 b) du Code du travail de 1992. La commission croit comprendre que référence devrait maintenant être faite plutôt à l’article 421 du nouveau Code du travail qui prévoit que les infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire sont punies de peines d’amende allant de 5 000 à 50 000 francs CFA. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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