National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note que, en vertu des articles 10 à 12 du décret no 73-085 du 30 janvier 1973 fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire dans les entreprises autres que les établissements et services publics, des dérogations au repos dominical hebdomadaire peuvent être accordées sans repos compensatoire, les heures effectuées ces jours-là étant considérées comme des heures supplémentaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’instauration d’exceptions totales ou partielles aux règles relatives au repos hebdomadaire nécessite la prise en compte de considérations humanitaires, et pas seulement économiques, et requiert la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle tient aussi à souligner que l’objectif de la convention est la protection de la santé et du bien-être des travailleurs en leur assurant un repos minimum. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les consultations qui ont été menées au sujet des exceptions précitées et de préciser de quelle manière les considérations humanitaires, et pas exclusivement économiques, ont été prises en compte dans ce cadre.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.