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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1972)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, selon l’article 188, le Code du travail n’est pas applicable aux personnes assujetties au Statut de la fonction publique ou à d’autres lois et règlements spéciaux. Elle note en outre que, conformément à l’article 190 du Code du travail, la durée du travail et les congés de certaines catégories de travailleurs, y compris les personnels des services de transport et les travailleurs dont l’activité a généralement un caractère intermittent, doivent être déterminés par des règlements élaborés en Conseil suprême du travail et approuvés par le Conseil des ministres et que les dispositions du Code du travail sont applicables en l’absence de disposition réglementaire spécifique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Statut de la fonction publique et, le cas échéant, des autres textes instituant un régime spécial pour des catégories déterminées de travailleurs en application des articles 188 ou 190 du Code du travail.

Articles 4 et 6. Exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire. La commission note que, conformément à l’article 62 du Code du travail, le vendredi est le jour de repos hebdomadaire. Elle note également le paragraphe 1 de cet article, en vertu duquel le repos hebdomadaire peut être fixé un autre jour dans les services publics (tels que ceux de l’eau, de l’électricité et des transports), ainsi que dans certains établissements en raison de la nature et des exigences du travail ou par consentement mutuel. Elle note par ailleurs que, dans tous les cas, il est obligatoire d’observer un jour de repos hebdomadaire déterminé et que les travailleurs concernés perçoivent un supplément de salaire de 40 pour cent du fait qu’ils ne prennent pas leur repos hebdomadaire le vendredi. La commission croit comprendre que ce supplément de salaire constitue une indemnité compensatrice qui est versée en plus, et non à la place, de l’octroi du repos hebdomadaire un jour autre que le vendredi. Elle prie le gouvernement de confirmer que tel est bien le cas. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions de préférence sous forme de liste, comme le prescrit l’article 6 de la convention sur les catégories d’entreprises pouvant instituer un jour de repos hebdomadaire autre que le vendredi en raison de la nature et des exigences du travail.

Par ailleurs, la commission note l’article 191 du Code du travail, en vertu duquel les petites entreprises comptant moins de dix travailleurs peuvent, si les circonstances le commandent, être temporairement exclues de certaines dispositions de ce Code. Elle note que ces cas exceptionnels doivent être déterminés conformément aux règlements qui seront approuvés par le Conseil des ministres, sur proposition du Conseil suprême du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 4 de la convention, les exceptions totales ou partielles aux règles sur le repos hebdomadaire doivent tenir compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et n’intervenir qu’après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des règlements qui ont éventuellement été adoptés en application de l’article 191 du Code du travail et de fournir toutes informations utiles sur les cas dans lesquels de telles dérogations temporaires auraient été accordées à des petites entreprises.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que 364 965 visites d’inspection ont été menées en 2006 et qu’au cours de celles-ci aucune infraction n’a été constatée aux règles du Code du travail relatives aux périodes de repos. Elle note aussi que les autorités chargées du règlement des différends en matière sociale n’ont été saisies d’aucune plainte en la matière. La commission note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles, du fait de la large reconnaissance au niveau national du vendredi comme jour de repos hebdomadaire, ce point ne figure pas dans le formulaire utilisé par les inspecteurs du travail. Toutefois, la commission considère que l’inclusion d’une question à ce sujet dans le formulaire utilisé lors des visites d’inspection serait utile dans les cas où le repos hebdomadaire est octroyé un jour autre que le vendredi en application de l’article 62, paragraphe 1, du Code du travail. Une telle mesure permettrait de déterminer avec plus de précision la fréquence du recours à cette exception. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier le formulaire utilisé par les inspecteurs du travail afin d’y inclure un point sur le repos hebdomadaire. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement s’est récemment engagé à réviser ce formulaire afin de mieux saisir les cas de non-paiement des salaires et d’améliorer ainsi le contrôle de l’application de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, y compris en ce qui concerne les activités de l’inspection du travail et les éventuels recours devant les autorités chargés du règlement des différends.

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