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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C014

Observation
  1. 2008
  2. 2005
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2005

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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la législation générale du travail des trois entités du pays ne précise pas dans quelles conditions des exceptions totales ou partielles peuvent être autorisées pour tenir compte de la diversité des procédés de fabrication et permettre davantage de flexibilité. De plus, le gouvernement renvoie aux conventions collectives générales de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la République Srpska, qui prévoient des taux de salaires plus élevés pour les personnes travaillant un jour de repos hebdomadaire, et indique que cela peut suffire à dissuader les employeurs de faire usage des exceptions si cela ne se justifie pas. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, d’après la lettre et l’esprit de la convention, toute suspension ou restriction du droit des travailleurs au repos hebdomadaire doit être accordée à titre exceptionnel, et doit se justifier en tenant compte de l’ensemble des considérations socio-économiques appropriées. Le seul fait de proposer une rémunération compensatoire aux personnes qui travaillent un jour de repos hebdomadaire n’est pas une raison suffisante pour déroger à la règle générale sur le repos hebdomadaire, et ne permet pas non plus aux employeurs de mettre en place des exceptions comme ils l’entendent. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour déterminer de façon claire et normative dans quelles circonstances des exceptions totales ou partielles peuvent être autorisées, en tenant compte des dispositions des articles 4 et 5 de la convention. De plus, la commission souhaiterait recevoir copie des deux conventions collectives générales mentionnées dans le rapport du gouvernement.

Article 7. Affichage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation générale du travail des trois entités du pays impose aux entreprises de plus de 15 personnes d’adopter des règles de travail où figurent l’ensemble des informations nécessaires sur l’organisation du travail, y compris sur le repos hebdomadaire, et d’afficher ces règles sur le lieu de travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits des rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions signalées, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation applicable, etc.

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