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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Argentine (Ratification: 1936)

Autre commentaire sur C014

Observation
  1. 1996
  2. 1995
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2003
  4. 2000
  5. 1996
  6. 1994

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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note les explications fournies par le gouvernement concernant les dérogations au principe du repos hebdomadaire, selon lesquelles les articles 3 et 5 de la loi no 18204 de 1969, lus conjointement avec les articles 203 et 204 de la loi no 20744 de 1976, autorisent des exceptions au repos hebdomadaire de 33 heures (du samedi à 13 heures au dimanche à minuit) uniquement en cas d’accident, danger, force majeure, ainsi qu’en cas d’exigences exceptionnelles de l’économie nationale ou de l’entreprise. Tout en notant ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été menées au sujet des exceptions précitées, la manière dont les considérations humanitaires, et pas exclusivement économiques, ont été prises en compte dans ce cadre, ainsi que sur le repos compensatoire auquel auraient éventuellement droit les personnes qui seraient amenées à travailler un jour de repos hebdomadaire. La commission prie également le gouvernement de signaler tout nouveau texte réglementaire pris en vertu des articles 3 ou 5 de la loi no 18204 qui établirait des dérogations au principe du repos hebdomadaire et les modalités de leur application.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des copies de conventions collectives contenant des clauses pertinentes, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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