ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921 - Pakistan (Ratification: 1923)

Autre commentaire sur C011

Demande directe
  1. 2016
  2. 2012
  3. 1999

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission prend note des commentaires soumis par la Fédération des travailleurs du Pakistan dans une communication datée du 21 septembre 2008, dans lesquels celle-ci réitère les informations figurant dans sa communication de 2007 selon lesquelles les travailleurs agricoles sont exclus du champ d’application de l’ordonnance de 2002 sur les relations de travail (IRO) et qu’ils ne bénéficient pas du droit syndical.

Dans sa dernière observation, la commission avait observé que les petites exploitations agricoles qui ne constituent pas un établissement, de même que les agriculteurs qui travaillent à leur compte ou avec leurs familles semblent exclus du champ d’application de l’IRO de 2002 et donc des dispositions sur la liberté syndicale. La commission note que la loi sur les relations professionnelles modifiant l’IRO de 2002 a été adoptée en novembre 2008 et qu’elle sera en vigueur de manière provisoire jusqu’au 30 avril 2010. Pendant cette période, une conférence tripartite sera organisée afin d’élaborer une nouvelle législation en consultation avec toutes les parties intéressées.

Par ailleurs et en référence à ses commentaires au titre de la convention no 98, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence en 2006, que le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture et les gouvernements de province ont reçu comme conseil d’encourager le travail et les activités des organisations de travailleurs ruraux, afin de répondre aux obligations du gouvernement conformément à la convention, et que la Constitution du Pakistan garantit expressément à tous les citoyens pakistanais, y compris aux travailleurs ruraux, le droit de constituer des «associations» et de s’y affilier. La commission note aussi d’après le rapport de 2006 du gouvernement sur l’application de la convention no 98 que, bien qu’aucun syndicat ne soit enregistré dans l’agriculture, il existe de nombreuses associations de travailleurs agricoles dans le pays chargées de sauvegarder leurs intérêts.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces «associations» jouissent du droit de négociation collective en vertu de la législation nationale. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation prévoira expressément que les travailleurs engagés dans l’agriculture, qui semblent exclus du champ d’application des dispositions de l’IRO de 2002 concernant la liberté syndicale, jouissent des mêmes droits d’association que les travailleurs de l’industrie. Elle demande aussi des informations sur le nombre de syndicats et d’associations de travailleurs agricoles.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer