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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application dans la pratique de l’article 3 a) de la convention (congé de six semaines obligatoire de maternité après les couches). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 4. Interdiction du licenciement pendant le congé de maternité. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, conformément à l’article 15(1)(a) de l’ordonnance sur l’emploi, une travailleuse peut se voir notifier son licenciement pour les motifs prévus à l’article 9 de l’ordonnance sur l’emploi pendant qu’elle se trouve en congé de maternité. En réponse, le gouvernement indique que, dans la pratique, il serait difficile de fonder sur l’article 9 le licenciement sans préavis d’une salariée pendant le congé de maternité: en effet, le licenciement sans préavis est une mesure disciplinaire grave qui requiert des justifications solides et, conformément à l’article 15(1)(b) de l’ordonnance sur l’emploi, la charge de la preuve repose sur l’employeur. De plus, les manquements entraînant le licenciement sans préavis doivent être reliés à l’emploi du salarié et, par conséquent, il serait improbable que ces actes soient commis alors que la salariée se trouve en congé de maternité. Toutefois, la commission croit comprendre que, conformément à l’article 15(1)(a) de l’ordonnance sur l’emploi, lu conjointement avec larticle 9, une travailleuse peut être licenciée sans préavis pendant le congé de maternité pour des actes qui, commis avant le début du congé de maternité, ont été découverts alors qu’elle prend ce congé. Etant donné que l’article 4 de la convention interdit le licenciement d’une travailleuse pendant son congé de maternité, pour quelque motif que ce soit, ou de lui signifier son licenciement à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de modifier l’article 15(1)(a) de l’ordonnance sur l’emploi afin de repousser l’entrée en vigueur du licenciement et la notification du préavis de licenciement à la fin de son congé de maternité.

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