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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

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Demande directe
  1. 2008
  2. 2006
  3. 2003
  4. 1998
  5. 1993

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La commission prend note des informations détaillées, y compris statistiques, communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note de l’adoption de nouveaux textes normatifs ayant pour objet, entre autres, de compléter le régime de protection de la maternité par un régime de protection de la parentalité et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 1 et 3 c) de la convention. Extension du système de sécurité sociale à l’ensemble du territoire. Dans ses rapports de 2007 et 2008, le gouvernement ne fournit aucune information quant à l’entrée en vigueur de la loi organique du système de sécurité sociale adoptée le 20 décembre 2002 mais se réfère, en ce qui concerne l’extension territoriale de la sécurité sociale, à la mise en œuvre d’une série de programmes sociaux dénommés «Missions», dont l’objectif est de parvenir à toucher les secteurs géographiques les plus éloignés et assurer aux parties les plus pauvres de la société vénézuélienne et dans un laps de temps relativement court les prestations que le régime traditionnel de santé avait cessé de leur garantir.

La commission prend bonne note de ces informations ainsi que des efforts déployés par le gouvernement afin d’assurer à l’ensemble de la population l’accès à des services de santé en ce qui concerne notamment la maternité. Elle considère que de telles mesures, si elles sont de nature à palier de manière relativement rapide le manque d’infrastructures dans certaines régions reculées du pays, ne représentent qu’une étape en vue de l’implantation et du développement durable d’un système de sécurité sociale destiné à la population dans son ensemble. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des progrès réalisés dans ce sens, y compris des mesures prises en vue de l’entrée en vigueur de la loi organique du système de sécurité sociale de 2002, ayant pour objet de garantir l’accès à la sécurité sociale à tous les citoyens vénézuéliens résidant sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’aux étrangers résidant légalement dans le pays. Prière de communiquer également des statistiques actualisées sur les régions couvertes par le régime de sécurité sociale ainsi que sur celles qui en demeurent exclues en ce qui concerne les prestations de maternité.

Article 4. Licenciement pendant le congé de maternité. En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant cette disposition de la convention, le gouvernement indique que l’article 384 de la loi organique du travail consacre l’inamovibilité professionnelle des femmes pendant leur grossesse et jusqu’à une année après l’accouchement. Leur licenciement n’est autorisé que pour l’un des motifs énumérés à l’article 102 de ladite loi, et qu’après accord préalable de l’inspection du travail. Le gouvernement ajoute que, du fait que le licenciement d’une travailleuse en congé de maternité est limité par les dispositions de la convention, l’employeur est dans l’impossibilité de licencier la travailleuse en congé de maternité; l’autorisation préalable de l’inspection du travail ne pouvant être demandée que pour le reste de la période d’inamovibilité prévue par l’article 384 susmentionné. Il indique, en outre, que la loi sur la protection des familles, de la maternité et de la paternité, adoptée le 20 septembre 2007, établit un congé de paternité de quatorze jours et a pour effet de garantir l’inamovibilité professionnelle également aux pères durant l’année qui suit la naissance.

Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission espère que, afin d’éviter toute ambiguïté, le gouvernement pourra à l’occasion clarifier les mesures nécessaires pour clarifier les dispositions de l’article 384 de la loi organique du travail, afin de prévoir expressément l’interdiction pour l’employeur de signifier son congé à une travailleuse durant son absence au titre de la maternité ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure l’absence susmentionnée.

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