ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Panama (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C003

Demande directe
  1. 2008
  2. 2003
  3. 1998
  4. 1993
  5. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 c) de la convention. Prestations de maternité assurées aux femmes qui ne remplissent pas les conditions de l’assurance sociale. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement, tout en reconnaissant que la législation nationale n’est pas pleinement conforme à la convention, indique que l’octroi à l’ensemble des travailleuses couvertes par la convention d’indemnités prélevées sur des fonds publics ou fournies par un système d’assurance, même lorsque les conditions de stage posées par la législation de sécurité sociale ne sont pas remplies, engagerait d’importantes dépenses que la crise économique traversée actuellement par le pays rend impossibles. La commission rappelle qu’en prévoyant que les indemnités de maternité doivent être prélevées sur des fonds publics ou fournies par un système d’assurance, et non pas mises à la charge directe de l’employeur, cette disposition vise à prévenir que la maternité ne vienne à constituer une source de discrimination dans l’emploi. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question en vue de mettre sa législation en pleine conformité avec cette disposition de la convention et prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard dans ses prochains rapports.

Article 3 d). La commission note que les pauses d’allaitement de quinze minutes toutes les trois heures prévues par l’article 114 du Code du travail ne sont, dans la pratique, que très peu utilisées par les travailleuses en raison de la distance séparant le domicile de celles-ci de leur lieu de travail. La commission souhaiterait souligner que l’article 114 du Code du travail donne aux travailleuses allaitant leur enfant le choix entre des pauses d’un quart d’heure toutes les trois heures et deux pauses d’une demi-heure par journée de travail. Toutefois, compte tenu des difficultés d’ordre pratique mentionnées par le gouvernement dans son rapport concernant l’exercice par les travailleuses de leur droit à des pauses d’allaitement, la commission se permet de suggérer au gouvernement d’examiner la possibilité de compléter l’article 114 du Code du travail par une disposition autorisant les travailleuses allaitant leur enfant, et qui le souhaiteraient, à bénéficier d’une réduction de leur temps de travail en lieu et place de leurs pauses d’allaitement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer