ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Uruguay (Ratification: 1933)

Autre commentaire sur C001

Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2005
  4. 2004
  5. 2003
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les indications du gouvernement en réponse à son précédent commentaire, selon lesquelles la durée du travail est réglementée par voie légale – la législation en la matière étant d’ordre public – et ne relève pas de la compétence des conseils des salaires.

Par ailleurs, la commission note qu’en Uruguay le temps de travail a fait l’objet d’un nombre important de textes législatifs et réglementaires et qu’il est actuellement difficile d’avoir une vue d’ensemble des dispositions applicables. Elle souhaite donc des précisions sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Champ d’application.La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret du 29 octobre 1957 réglementant les limitations de la durée du travail établies par les lois sur le travail dans l’industrie, le commerce et les bureaux est toujours en vigueur.

Article 5.Répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions légales ou réglementaires – telles que l’article 12 du décret du 29 octobre 1957 précité, s’il est toujours en vigueur – permettent la répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de communiquer copie des textes applicables en la matière.

Article 6, paragraphes 1 et 2.Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que plusieurs textes législatifs ou réglementaires contiennent des dispositions relatives à l’institution de dérogations permanentes ou temporaires. On peut citer à cet égard: le décret du 29 octobre 1957 précité; la résolution du 29 octobre 1984 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; et la loi no 15.996 du 17 novembre 1988. La commission prie le gouvernement de préciser quelles dispositions sont effectivement applicables en la matière. Plus spécifiquement, le gouvernement est prié d’indiquer les circonstances dans lesquelles des dérogations permanentes ou temporaires sont autorisées, ainsi que les limites journalières, hebdomadaires et annuelles applicables dans ces cas.

Point VI du formulaire de rapport. La commission note que l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) avait formulé, en 2003, des observations faisant état de manquements systématiques à l’application de la convention, notamment en raison du manque de moyens de l’inspection du travail. Elle note à ce propos les informations détaillées sur le renforcement des services de l’inspection du travail que le gouvernement a communiquées dans son rapport. La commission note également le rapport d’activité de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale pour 2007, joint au rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle note par ailleurs les observations formulées par la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) au sujet de l’application de la convention no 81, qui portent sur les moyens insuffisants à la disposition des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des informations plus spécifiques sur le nombre d’infractions relevées à la législation sur la durée du travail et sur les mesures prises pour y remédier. S’agissant de la question du renforcement des services de l’inspection du travail, elle prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre de la convention no 81.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer