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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Lituanie (Ratification: 1931)

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Article 2 de la convention. Limite maximale du nombre d’heures de travail par jour. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement au sujet de la limitation à douze heures par jour de la durée du travail qui est établie en vertu de l’article 144(5) du Code du travail pour les personnes occupées dans plus d’un établissement. Elle note que le gouvernement fait mention de la résolution gouvernementale no 1043 du 19 août 2003 sur l’accord en matière d’emploi relatif aux spécificités des tâches secondaires. Rappelant que la limite générale de huit heures de travail établie dans cet article de la convention est une limite journalière, quels que soient le nombre ou la forme des contrats de travail dans le cadre desquels le travail est réalisé, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention sur ce point. En outre, la commission souhaiterait recevoir copie de la résolution gouvernementale no 1043 de 2003.

En ce qui concerne le traitement de la durée des périodes d’astreinte au domicile, tel que prévu à l’article 155(2) du Code du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions pertinentes du Code du travail ont fait l’objet de consultations et d’un accord avec les partenaires sociaux et que, dans la pratique, les périodes d’astreinte au domicile sont rémunérées au taux plein de rémunération. La commission invite donc le gouvernement à envisager la possibilité de réviser la disposition pertinente du Code du travail afin de la rendre conforme à la pratique établie.

Articles 2 et 5. Période de référence pour calculer la durée moyenne du travail. La commission note que la réponse du gouvernement sur ce point ne fait mention que de l’article 149(1) du Code du travail qui prévoit le calcul de la moyenne de la durée du travail sur une période de quatre mois pour les entreprises qui appliquent en permanence le système de travail posté. Toutefois, la résolution gouvernementale no 587 du 14 mai 2003 prévoit une période de référence d’un an pour les personnes occupées, entre autres, dans les transports (transports de passagers, transports routiers, chemins de fer, aviation civile, transports maritimes, transports fluviaux, y compris les services d’entretien) et dans la production d’énergie. La commission rappelle à cet égard que la convention ne permet le calcul de la moyenne de la durée du travail que dans les conditions restreintes et bien définies des articles 2 c) (travail par équipes), 5 (cas exceptionnels – conventions bilatérales transformées en règlements) et 6 (dérogations permanentes ou temporaires). La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 85 à 168 de l’étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, dans lesquels sont analysées en détail les dispositions de la convention en ce qui concerne la répartition variable de la durée du travail et les dérogations acceptables. Tout en notant que la convention indique la durée maximale de la période au cours de laquelle la répartition variable de la durée du travail peut être appliquée, la commission fait observer une fois de plus que la période de référence pour le calcul de la moyenne de la durée du travail ne devrait pas être excessivement longue, afin de garantir une protection suffisante de la santé et du bien-être des travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les circonstances dans lesquelles les entreprises industrielles peuvent recourir au calcul de la moyenne de la durée du travail pendant une période dépassant une semaine, et d’indiquer comment on veille à ce que l’objet et la finalité de la convention soient satisfaits dans ces circonstances.

Transports routiers, ferroviaires et fluviaux. La commission prend note de la référence du gouvernement à la résolution gouvernementale no 587 de 2003 qui remplace la résolution gouvernementale no 248 de 1996. Elle note en particulier que le temps maximum de conduite des chauffeurs routiers est de neuf heures en général mais qu’il peut être porté à dix heures deux fois par semaine, étant entendu que le temps maximum de conduite au cours de deux semaines consécutives ne peut pas dépasser 90 heures. A propos des transports ferroviaires, la commission note que la durée maximale du travail pour les travailleurs des chemins de fer est, en général, de 12 heures par jour et de 48 heures par semaine sur une période de six mois, que pour les personnes au service des passagers à bord du train elle est de 16 heures par jour et de 60 heures par semaine, et que pour les travailleurs qui se trouvent dans des trains de marchandises ou qui les chargent, elle est de 24 heures par jour et qu’elle doit être suivie de 24 heures de repos. De plus, la commission note que la durée maximale du travail dans les transports fluviaux est de 14 heures par jour et de 72 heures par semaine. Rappelant que la convention prévoit une limite de 8 heures de travail par jour et de 48 heures de travail par semaine, ainsi que des possibilités de dérogation très restreintes, la commission prie le gouvernement de reconsidérer l’opportunité de prévoir une durée maximale du travail de 16 et de 24 heures par jour, comme c’est le cas pour certaines catégories de travailleurs des transports ferroviaires, ou de 72 heures de travail par semaine pour les travailleurs des transports fluviaux, limites qui sont manifestement contraires à la convention et doivent être révisées. La commission note avec étonnement que la résolution gouvernementale no 587 contient une liste des tâches pour lesquelles une durée maximale de 24 heures de travail par jour peut être fixée (en revanche, la résolution gouvernementale no 248 se réfère aux emplois dans lesquels la durée du travail ne peut pas excéder 12 heures pendant une période de 24 heures) ce qui, à l’évidence, est contraire à la lettre et à l’esprit de la convention.

Article 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle les motifs de dérogation temporaire mentionnés à l’article 151 du Code du travail ont fait l’objet de consultations et d’un accord avec les partenaires sociaux, la commission souhaite souligner de nouveau que la convention ne permet de dérogations temporaires que dans des cas exceptionnels de surcroît de travail. La disposition en question du Code du travail devrait donc être modifiée en conséquence.

Article 7. Liste des dérogations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’instrument législatif ou réglementaire précisant les types d’entreprises dont le fonctionnement est considéré comme continu au sens de l’article 4 de la convention. Néanmoins, malgré l’absence d’un texte juridique spécifique, la commission prie le gouvernement de communiquer la liste de l’ensemble des établissements industriels qui relèvent du champ d’application de la convention et pour lesquels des dérogations à la limite de la durée normale du travail par jour et par semaine ont été éventuellement mises en place. Prière aussi de transmettre copie des textes juridiques applicables qui n’ont peut-être pas été communiqués préalablement.

Point VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente et les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions à la durée du travail qui ont été relevées et les sanctions infligées. Prière de communiquer copie des conventions collectives contenant des dispositions sur les modalités de la durée du travail.

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