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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Chili (Ratification: 1925)

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Article 2 de la convention. Durée maximale journalière du travail. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit que des réponses très partielles aux différents points soulevés depuis de nombreuses années. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 28 du Code du travail – qui prévoit une durée journalière de travail maximale de dix heures –, la commission note avec regret que le gouvernement se borne à indiquer que, s’agissant d’une question législative, les autorités compétentes seront informées afin que celles-ci prennent en considération la modification de l’article précité au cours des futures réformes de la législation du travail. La commission exprime le ferme espoir que les commentaires qu’elle a formulés à ce propos seront pris en compte sans plus tarder et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine.

Concernant l’article 6 (heures supplémentaires en cas de dérogations temporaires), la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de l’article 7 de la convention no 30.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.

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