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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2004
  2. 2003

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La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier les articles 212, 213 et 219 de la loi sur les relations professionnelles (2005) pour:

–           assouplir la condition selon laquelle les syndicats et les employeurs (ou leurs organisations) doivent représenter 33 pour cent des employés pour participer à la négociation collective, quel que soit le niveau auquel elle a lieu, en réduisant cette proportion;

–           adopter des dispositions législatives pour règlementer la procédure visant à définir l’organisation la plus représentative, procédure qui doit se fonder sur des critères objectifs et préétablis; et

–           adopter des dispositions législatives pour règlementer la procédure de mise en place du comité de négociation (dont les membres sont désignés par les syndicats) lorsque aucune organisation de syndicats ou d’employeurs ne représente 33 pour cent des employés.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il entend mettre en œuvre un projet de jumelage en octobre 2007 pour réviser la législation actuelle sur le travail et l’harmoniser avec celle de l’Union européenne. La question de la représentativité sera examinée dans le cadre du projet, qui durera quinze mois. En conséquence, le gouvernement espère que les changements nécessaires seront apportés à la législation d’ici la fin de l’année prochaine. La commission veut croire que l’ensemble de ses commentaires seront pris en compte dans le cadre de la révision législative et prie le gouvernement de la tenir informée en la matière.

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