ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2015
Demande directe
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2015
  4. 2010
  5. 2007
  6. 2005
  7. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des rapports du gouvernement communiqués en 2006 et 2007 et des statistiques détaillées qu’ils contiennent. Elle prend également note de l’adoption d’un nouveau Code du travail, le 15 mars 2007, dont certaines dispositions semblent porter sur des questions soulevées dans son précédent commentaire et qu’elle examinera de manière approfondie à sa prochaine session lorsque sa traduction sera disponible. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur le contenu des dispositions du nouveau code donnant effet à la convention, ainsi que sur tout texte pris pour leur application. Ces informations porteront notamment sur les points suivants.

Article 3 de la convention.Fonctions des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les «autres fonctions» qui étaient prévues par le décret no 983 du 20 juillet 2001 mais dont le contenu n’était pas précisé. Selon le gouvernement, suite à l’adoption du nouveau Code du travail, ce décret ainsi que le décret no 1132 du 29 octobre 2004 sur les activités des inspecteurs du travail ont été abrogés et le Code ne prévoit pas «d’autres fonctions». La commission saurait gré au gouvernement de préciser toutes les fonctions confiées aux inspecteurs par le Code du travail et de fournir, le cas échéant, tout texte d’application portant sur les modalités d’exercice de ces fonctions.

Article 5 a).Coopération en matière d’inspection. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des exemples de toute mesure juridique ou pratique prise pour favoriser la coopération entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux (par exemple, les organes chargés des assurances sociales, les organes du système judiciaire, l’administration fiscale, les autorités en charge de l’immigration, etc.).

Article 5 b).Collaboration avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique, en réponse au commentaire antérieur de la commission au sujet de la collaboration des services d’inspection avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, que des représentants d’employeurs et de travailleurs ont pris part aux inspections effectuées dans les secteurs du transport routier et de la fabrication de machines, dans le cadre du programme d’inspection pour l’année 2006. De plus, la commission note avec intérêt l’information faisant état d’une évaluation annuelle des résultats des activités d’inspection par la Commission tripartite nationale pour le partenariat social et les relations de travail. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des exemples de coopération entre les services d’inspection et les partenaires sociaux, ainsi que sur leur impact sur la réalisation de l’objectif assigné à l’inspection du travail, à savoir l’amélioration des conditions de travail et du niveau de protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

Article 7, paragraphes 1 et 2.Conditions de recrutement du personnel d’inspection. La commission note que les inspecteurs sont recrutés et nommés par voie de concours, conformément à la loi sur la fonction publique. Elle prie le gouvernement de préciser le niveau d’éducation, les qualifications et les aptitudes requises des candidats à ces concours.

Articles 10 et 21 c).Répartition des effectifs d’inspecteurs en fonction des besoins. La commission note avec intérêt la communication par le gouvernement des informations détaillées pour les années 2005 et 2006 sur la répartition géographique des inspecteurs du travail selon les régions et les villes, ainsi que sur le nombre d’établissements assujettis à l’inspection et le nombre de personnes qui y sont occupées. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces éléments.

Articles 6 et 11, paragraphes 1 b) et 2.Facilités de transport des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, l’audit du système d’inspection du travail, mené fin 2004 par un groupe d’experts du BIT à la demande du ministère du Travail et de la Protection sociale, a souligné que certains services d’inspection dans les grandes régions manquaient de moyens de transport adéquats pour les déplacements de longue distance et que les inspecteurs en étaient réduits à dépendre des employeurs à cette fin. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des efforts sont déployés pour remédier à cette situation, la commission le prie de décrire les facilités de transport propres à l’inspection du travail dans les régions concernées ainsi que les mesures prises en vue de renforcer ces moyens afin que les inspecteurs du travail conservent leur liberté d’action et surtout qu’ils soient à l’abri d’influences indues. Le gouvernement est également prié d’indiquer les dispositions juridiques et la procédure applicable au remboursement des frais de déplacement éventuellement avancés par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 12, paragraphe 1 a). Droit de libre accès des inspecteurs aux établissements assujettis. Le gouvernement se réfère aux conclusions de l’audit de 2004 faisant état de larges restrictions à caractère juridique et pratique limitant l’accès des inspecteurs aux lieux de travail pour ce qui est des inspections planifiées (arrêté no 12 du 1er mars 2004 prévoyant l’enregistrement préalable de la visite au bureau du procureur, préparation de nombreux documents, etc.) et de l’amoindrissement consécutif de l’efficacité et de la portée des inspections réalisées. Notant les déclarations du gouvernement selon lesquelles il s’efforce d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en conformité la législation pertinente au regard du principe de libre accès des inspecteurs du travail, sans avertissement préalable, dans les établissements assujettis à leur contrôle, la commission prie le gouvernement de le faire dans les meilleurs délais et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Article 12, paragraphe 2.Avis de présence. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu l’obligation pour l’inspecteur du travail d’informer l’employeur ou son représentant de sa présence lors d’une visite d’inspection, sauf s’il estime qu’un tel avis serait préjudiciable à l’efficacité du contrôle. Si tel n’est pas le cas, elle lui saurait gré de veiller à ce que des mesures soient prises à cette fin et d’en tenir le Bureau informé.

Article 15.Principes déontologiques de l’inspection du travail.La commission prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur la manière dont il est donné effet à chacun des alinéas a), b) et c) de l’article susvisé et de communiquer copie de tout texte pertinent, y compris en ce qui concerne les sanctions encourues par les inspecteurs du travail en cas de transgression des principes déontologiques affirmés par ces dispositions.

Articles 13, 15 c), 16 et 17.Critères et objectifs de la fréquence des visites d’inspection. Dans son précédent commentaire, la commission relevait que les inspecteurs du travail n’étaient pas autorisés à effectuer plus d’une visite par an dans la même entreprise, ce qui, de l’avis même du gouvernement, se révélait insuffisant pour assurer la protection des travailleurs. Elle priait par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer cette limitation. Dans son rapport de 2007, le gouvernement précise que la loi sur la sécurité et la santé au travail ainsi que le projet de Code du travail prévoient également que les inspections planifiées ne peuvent être effectuées plus d’une fois par an en ce qui concerne les personnes physiques et morales, et une fois tous les trois ans dans les petites entreprises. Des visites non planifiées sont aussi réalisées lorsque les inspecteurs découvrent des faits constituant une menace pour la vie ou la santé des travailleurs et requérant l’élimination immédiate des causes de danger, lorsqu’ils sont saisis d’une plainte alléguant des violations de la législation du travail, ou encore lorsqu’ils enquêtent sur des accidents du travail. Selon le gouvernement, ces visites non planifiées permettraient dans une certaine mesure d’assouplir les limitations au nombre de visites dans les entreprises. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de laisser aux inspecteurs la liberté de décider du nombre de visites nécessaires dans un même établissement et de veiller à ce que cette liberté soit garantie par la législation. Il est en effet indispensable que chaque employeur soit conscient qu’un inspecteur peut intervenir, de manière aléatoire et sans avertissement préalable, d’une part, pour qu’il soit incité à exécuter au plus vite les injonctions de faire qui lui auront été adressées et, d’autre part, pour qu’il ne soit pas enclin à associer de manière systématique toute visite non planifiée à l’existence d’une plainte et à rechercher l’auteur de la plainte. C’est à cette condition que les inspecteurs peuvent garantir une confidentialité absolue quant à la source des plaintes et quant au lien entre une plainte et une visite d’inspection, et ainsi éviter d’exposer les travailleurs en cause à d’éventuelles représailles (article 15 c)). Au paragraphe 266 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a estimé que les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les lieux de travail ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail. Elle prie en conséquence à nouveau le gouvernement de veiller à ce que la législation et la pratique soient modifiées de manière à assurer la libre appréciation par les inspecteurs du travail de la fréquence nécessaire des visites au sein d’un même établissement, conformément à ce que prescrit l’article 16. Elle lui saurait gré de communiquer des informations précises sur toutes mesures prises à cette fin et sur leurs résultats.

Article 17, paragraphe 2.Principe de libre décision de l’inspecteur du travail quant aux suites à donner à leurs constats.La commission saurait gré au gouvernement de préciser:

–      s’il est prévu par la législation que les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable;

–      si la législation prévoit des cas dans lesquels un avertissement préalable devra être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises;

–      s’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.

Le gouvernement est prié de fournir copie de tout texte pertinent et d’en préciser le contenu.

Article 18.Sanctions des obstructions aux missions d’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions fixant les sanctions prévues pour entrave aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions et d’en indiquer le contenu.

Articles 20 et 21.Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur chaque sujet énuméré à l’article 21 de la convention. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail et de la Protection sociale lui soumet annuellement des informations sur le respect de la législation du travail ainsi que sur les accidents du travail dans les entreprises du pays et qu’il prépare un bulletin trimestriel d’informations à usage interne sur les activités de l’inspection du travail, sur la base des rapports trimestriels fournis par les services locaux d’inspection. La commission rappelle à cet égard au gouvernement que non seulement les données susmentionnées doivent figurer dans un rapport annuel, mais que celui-ci doit être publié par l’autorité centrale et dûment communiqué au BIT. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, elle a souligné, d’une part, que l’élaboration d’un rapport annuel n’est pas une fin en soi, mais permet aux autorités d’avoir une vue d’ensemble du fonctionnement du système d’inspection et, d’autre part, que la publication d’un tel rapport est destinée à assurer la transparence sur les moyens, les activités et les résultats des services d’inspection. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel, conformément aux prescriptions de forme de l’article 20, ainsi qu’aux prescriptions de l’article 21 quant aux sujets qui doivent y être traités. De plus, se référant à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que des informations sur les activités des services d’inspection dans le domaine du travail des enfants et sur leurs résultats figurent régulièrement dans le rapport annuel d’activité publié par l’autorité centrale d’inspection.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer