National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 8 de la convention. La commission constate d’après le rapport du gouvernement que la liste des maladies professionnelles adoptée en 1983 dans le cadre d’une «convention d’autogestion» est toujours en usage, mais qu’elle sera remplacée par une nouvelle liste, qui est actuellement en préparation aux fins d’harmonisation avec la législation européenne. La commission espère que cette nouvelle liste sera également conforme à la liste des maladies professionnelles figurant au tableau I de la convention, notamment en ce qui concerne la liste des travaux exposant au risque considéré (points 1 à 12 et 15 du tableau I), et que le gouvernement en communiquera copie dès qu’elle sera adoptée.
Articles 13 (prestations pour incapacité de travail temporaire), 14 (prestations pour perte permanente de la capacité de gains) et 18 (prestations de survivants) (lus conjointement avec l’article 19). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir, pour chacune des prestations visées aux articles susmentionnés, les informations statistiques telles que demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous les titres correspondant de l’article 19. La commission espère que le gouvernement n’aura aucune difficulté à déterminer les salaires de référence d’un ouvrier masculin qualifié, tel qu’il est défini à l’article 19, paragraphe 6 d), de la convention, en utilisant pour cela le salaire brut moyen en République de Slovénie, qu’il a indiqué dans son rapport pour l’année 1999.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]