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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Yémen (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la création, par effet de l’ordonnance ministérielle no 28 de 2000, d’une division Travail des enfants relevant du ministère des Affaires sociales et du Travail. Elle avait pris note de la composition de cette division et des activités menées par elle de 2002 à 2005. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Conférence nationale pour l’enfance et l’adolescence, qui s’est déroulée du 19 au 22 février 2006, a adopté une stratégie pour l’enfance et l’adolescence. Cette stratégie souligne les initiatives menées pour abolir le travail des enfants, interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux et promouvoir les droits des enfants en matière d’éducation, de santé et de liens familiaux. Elle prévoit aussi la mise en place d’un système de contrôle complet en matière de travail des enfants, élaboré en collaboration avec les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile et l’OIT/IPEC. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures nationales visant à assurer l’élimination effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dérogations à l’application du Code du travail prévues aux articles 3(2) et 53. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement déterminant les tâches pour lesquelles l’emploi d’enfants de moins de 18 ans est interdit a été promulgué et que ce règlement s’applique à tous les employeurs, y compris à ceux des entreprises familiales, en application d’une ordonnance ministérielle de 2004. L’article 5 du règlement dispose que l’âge minimum d’accès à l’emploi ne sera pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire, lequel est de 15 ans. La commission avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les dérogations actuelles au Code du travail seraient modifiées au moyen d’amendements au code et à la loi sur les droits de l’enfant, et que les catégories exclues du champ d’application du Code du travail avaient été prises en compte au stade de l’élaboration des projets d’amendements du code. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un atelier sera organisé pour examiner ces amendements avec les gouvernorats du Yémen auquel les partenaires sociaux prendront part. Notant l’absence d’information sur l’ordonnance ministérielle de 2004, la commission prie à nouveau le gouvernement d’en transmettre copie avec son prochain rapport. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur l’effet de l’application du règlement de 2004 en termes de réduction du nombre d’enfants de moins de 15 ans au travail: a) en tant que travailleurs indépendants; b) dans les entreprises familiales; c) en tant que travailleurs occasionnels; d) comme employés de maison; et e) dans l’agriculture et l’élevage. De plus, la commission prie instamment le gouvernement de renouveler ses efforts pour assurer l’adoption des amendements au Code du travail, et le prie de communiquer des informations sur tout élément nouveau en la matière, notamment en ce qui concerne les catégories jusqu’alors exclues du champ d’application du code en vertu des articles 3(2) et 53.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 5 du règlement pris en application de l’ordonnance ministérielle de 2004, qui fixe à 15 ans l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail, annulait et remplaçait l’article 133 de la loi yéménite de 2002 sur les droits de l’enfant, qui fixe à 14 ans l’âge minimum général d’admission au travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le règlement n’abroge pas l’article 133 de la loi yéménite de 2002, car seule une loi élaborée spécifiquement à cette fin peut abroger une autre loi. Elle note aussi qu’un projet d’amendement visant à modifier l’âge minimum d’admission au travail est élaboré actuellement. Considérant le caractère contradictoire de la législation yéménite en matière d’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail, la commission exprime l’espoir que le projet d’amendement modifiant l’âge minimum général sera adopté dans un avenir proche.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission renvoie à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait prié le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées pour améliorer la scolarisation des enfants, notamment des filles, au niveau primaire. Elle prend note de l’information du gouvernement concernant la stratégie pour le développement de l’enseignement de base qu’il a lancée et qui a servi de point de départ à l’élaboration de plusieurs mesures visant à accroître les possibilités d’éducation pour les garçons et les filles des zones rurales. La commission prend également note de la mise en place du projet d’expansion de l’enseignement de base par la Banque mondiale, qui vise à apporter une aide au Yémen pour assurer à tous un enseignement de base de qualité (niveaux 1 à 9) en accordant une importance particulière à l’équité entre les sexes. D’après le document d’information sur le projet, la stratégie d’expansion de l’enseignement de base a pour objet l’accès universel à l’enseignement primaire à l’horizon 2015. La commission prend note des améliorations en la matière: le ratio filles/garçons scolarisés au niveau du primaire est passé de 38 à 39 pour cent entre 2002/03 et 2005, et le taux de scolarisation brut au niveau primaire est passé de 64 à 68 pour cent sur la même période. Toutefois, l’accès gratuit à l’enseignement obligatoire et le coût élevé de la scolarisation demeurent des problèmes importants au Yémen. Considérant l’importance de l’éducation pour l’abolition du travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses initiatives visant à améliorer la scolarisation des enfants, notamment des filles, au niveau primaire. Elle le prie de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées en la matière.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 4 du règlement pris en application de l’ordonnance ministérielle de 2004, aucune personne de moins de 18 ans n’est admise à un emploi ou à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’effectue, est susceptible de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 4 du règlement n’abroge pas l’article 49(4) du Code du travail, en vertu duquel il est interdit d’employer des jeunes de moins de 15 ans à des travaux dangereux. Elle prend note de l’information selon laquelle des amendements concernant les enfants ont été apportés à la législation yéménite. La commission fait observer qu’en matière d’âge minimum d’admission aux travaux dangereux il existe une contradiction entre le règlement pris en application de l’ordonnance ministérielle de 2004 et les dispositions du Code du travail. Rappelant qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que le Code du travail soit amendé afin d’interdire les travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre copie de la liste des 57 types de travaux dangereux dont l’accès est interdit aux enfants de moins de 18 ans. Ce document n’est pas joint au rapport du gouvernement. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la liste avec son prochain rapport.

Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier tiendra compte des commentaires de la commission pour modifier le Code du travail qui ne fixe aucun âge minimum d’admission à l’apprentissage. Rappelant qu’en vertu de l’article 6 de la convention, un adolescent doit être âgé de 14 ans révolus pour entreprendre un apprentissage, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suive un apprentissage dans une entreprise.

Article 7. Travaux légers. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle ce dernier tiendra compte des commentaires de la commission et du paragraphe 13, paragraphe 1 b), de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, pour déterminer les travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que la réglementation détermine les activités qui constituent des travaux légers et qu’elle prescrit la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un règlement prévoyant des sanctions en cas d’infraction aux dispositions du Code du travail avait été promulgué, et que les articles 28 à 41 du règlement précisent les sanctions encourues par les employeurs en cas d’infraction aux dispositions concernant le travail des enfants. Elle avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le plan du ministère du Travail pour 2006 incluait des inspections du travail et l’application des sanctions prévues dans le Code du travail et ses règlements annexes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, et que la copie du règlement prévoyant des sanctions en cas d’infraction aux dispositions du Code du travail n’a pas été transmise, la commission prie à nouveau le gouvernement de la transmettre dans son prochain rapport. Elle lui demande à nouveau de fournir des informations complémentaires concernant le plan du ministère pour 2006 et ses effets sur l’application des sanctions en pratique.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, aux termes de l’article 139 du règlement d’application de la loi no 45 de 2002 sur les droits de l’enfant, l’employeur doit tenir un registre où figurent les noms de l’enfant qui travaille et de son tuteur, l’activité et la situation sociale de l’enfant, la date à laquelle il a commencé à travailler, son domicile ainsi que toute autre information requise par le ministère. Aux termes de l’article 2 du règlement, un enfant est une personne de moins de 18 ans. Toutefois, la commission note que, en vertu des dispositions susmentionnées, l’employeur n’est pas tenu d’indiquer l’âge ou la date de naissance des employés. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les registres tenus en vertu de l’article 139 du règlement d’application de la loi no 45 de 2002 indiquent l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 9 de la convention. Elle le prie aussi de transmettre copie du règlement.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas de statistiques supplémentaires sur la manière dont la convention est appliquée, la commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, ventilées par tranches d’âge, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées qui concernent les enfants.

La commission prie également le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés pour adopter les projets d’amendements au Code du travail. A cet égard, elle veut croire que ses commentaires seront dûment pris en considération.

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