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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Emirats arabes unis (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2015

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1. Cadre législatif. Travail de valeur égale. La commission fait observer depuis un certain nombre d’années que l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 réglant les relations d’emploi, en énonçant que «la rémunération d’une femme sera égale à celle d’un homme si elle effectue le même travail», ne satisfait pas entièrement au principe posé par la convention puisqu’il n’intègre pas le concept clé de «travail de valeur égale». La commission note que le gouvernement indique que cet article est en cours de révision et qu’il sera envisagé dans ce cadre de donner un sens plus élargi à la notion exprimée par cet article, suivant les commentaires de la commission d’experts. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, où elle fait remarquer que, lorsque les dispositions législatives sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale», elles se révèlent un frein à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, et c’est pourquoi elle incite vivement les gouvernements de ces pays à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. «Cette législation ne devrait en effet pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.» La commission incite vivement le gouvernement à veiller à ce que le concept de travail de valeur égale soit intégré dans l’article 32 de la loi fédérale no 8 à l’occasion de la révision de cet article et elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.

2. Application de la convention dans le secteur public. La commission avait demandé des informations sur les mesures prises afin que les hommes et les femmes qui travaillent dans le secteur public soient conscients de l’égalité de leurs droits quant à l’accès aux différents niveaux et grades. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, de telles mesures sont prises au moyen de circulaires diffusées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la teneur de ces circulaires et sur la manière dont celles-ci contribuent à promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de communiquer des informations sur les autres mesures qui ont pu être prises pour assurer l’application du principe établi par la convention dans le secteur public.

3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement envisage actuellement d’instaurer des normes dans la fonction publique en vue de la détermination de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, normes qui se baseraient sur les qualifications, la formation en cours d’emploi reçue, la nature des tâches, les exigences du poste, les difficultés qui s’y attachent ainsi que les notions de productivité et de production. La commission rappelle à cet égard l’importance qui s’attache à une évaluation objective des emplois, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer si des emplois différents par nature sont de valeur égale. Elle exprime l’espoir que ce processus envisagé par le gouvernement autorisera la comparaison non seulement entre des emplois similaires, mais aussi entre des emplois de nature totalement différente. Elle rappelle son observation générale de 2006, où elle met en exergue qu’il convient de veiller à ce que les méthodes d’évaluation des emplois soient exemptes de tout préjugé sexiste et à ce que les facteurs de comparaison retenus, leur pondération et les comparaisons elles-mêmes ne comportent aucun élément discriminatoire. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de l’adoption de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans la fonction publique et des mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des initiatives tripartites avaient été prises dans le but de promouvoir le principe établi par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ces activités et sur les résultats obtenus, de même que sur toute autre initiative tripartite qui aurait été prise.

5. Application concrète. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère du Travail a donné instruction aux inspecteurs du travail de contrôler qu’il est versé aux hommes et aux femmes un même salaire pour un travail de valeur égale, compte tenu des obligations qui s’attachent à l’emploi et de la production. Les inspecteurs du travail doivent également fournir des conseils et des orientations lorsqu’ils constatent des disparités dans les rémunérations. Lorsque de telles situations sont révélées, le ministère s’en saisit et intervient en coordination avec le secteur privé au moyen de programmes de formation et d’information. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute plainte dont l’inspection du travail aurait pu être saisie concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, sur les investigations pertinentes que l’inspection du travail aurait pu mener, sur le traitement de telles affaires, notamment sur les constatations faites, les mesures de compensation ordonnées ou les sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises par le ministère du Travail en coordination avec le secteur privé lorsque des situations de disparité sont constatées. Enfin, elle le prie de donner des informations sur toute affaire de discrimination salariale dont les instances administratives ou judiciaires auraient pu être saisies et sur leur issue.

6. Statistiques. La commission note que le gouvernement communique des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes aux différents grades de la fonction publique, mais que ces statistiques ne présentent pas les niveaux de rémunération ventilés par sexe. Elle note en outre que, dans son rapport au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement déclare que le ministère du Travail procède actuellement à une enquête destinée à recueillir des informations sur l’emploi des femmes dans le secteur privé par profession et par niveau de revenu. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 relative à la présente convention, dans laquelle il est préconisé de recueillir des statistiques ventilées par sexe sur les éléments suivants:

i)      la répartition hommes-femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale ou d’Etat et dans le secteur privé par niveau de gain et en tenant compte de la durée du travail (qu’il s’agisse des heures effectivement ouvrées ou des heures rémunérées), en classant ces données par: 1) branche d’activité économique; 2) profession ou catégorie professionnelle ou niveau d’instruction/de qualification; 3) ancienneté; 4) classe d’âge; 5) nombre d’heures effectivement ouvrées ou bien rémunérées; et, le cas échéant, 6) taille de l’entreprise; et 7) localisation;

ii)     composition des revenus (en indiquant la nature des gains, par exemple: salaire ou traitement de base, ordinaire ou minimum, les suppléments de rémunération pour heures supplémentaires et les différentiels entre équipe de jour et équipe de nuit, les allocations, les primes et les libéralités, ainsi que la rémunération des heures non prestées) et la durée du travail (en heures effectivement ouvrées ou en heures rémunérées) suivant les mêmes paramètres que pour la répartition des salariés (voir les chiffres 1 à 7 de l’alinéa i) ci-dessus).

7. Dans la mesure du possible, les statistiques des gains moyens devraient être compilées sur la base des heures effectivement ouvrées ou des heures rémunérées, en indiquant laquelle des deux définitions a été retenue. Lorsque les chiffres des gains sont compilés sur une base différente (par exemple, par semaine ou par mois), les statistiques de la durée moyenne du travail doivent correspondre à la même période (semaine ou mois). Compte tenu de l’importance qui s’attache à la collecte et l’analyse de statistiques des rémunérations perçues par les hommes et par les femmes pour permettre d’apprécier la nature et l’étendue des différences éventuelles de rémunération entre hommes et femmes dans toutes les catégories d’emploi et dans les différents secteurs, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de prendre toute disposition propre à permettre à la commission de disposer, lors du prochain rapport, de statistiques aussi complètes que possible.

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