ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Guernesey

Autre commentaire sur C042

Demande directe
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2007

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et en particulier au sujet des modifications apportées au tableau des maladies professionnelles en ajoutant à partir du 1er janvier 2003 toutes les maladies professionnelles spécifiées au Royaume-Uni. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Manifestations pathologiques dues au radium, aux autres substances radioactives et aux rayons X. En ce qui concerne les manifestations pathologiques dues au radium, aux autres substances radioactives et aux rayons X, la commission note que la liste des maladies professionnelles mentionne sous les points A1 et A2 seulement plusieurs troubles causés par les radiations électromagnétiques, alors que le tableau annexé à la convention couvre toutes les manifestations pathologiques dues au radium, aux autres substances radioactives et aux rayons X, évitant ainsi une énumération restrictive de certaines maladies. Tout en se référant à sa demande directe de 2006 concernant l’application de la convention au Royaume-Uni, la commission invite le gouvernement à envisager la modification de la liste des maladies professionnelles de manière à établir la nature professionnelle de toutes les manifestations pathologiques dues au radium, aux autres substances radioactives et aux rayons X.

Intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse. La commission note que le nouveau tableau des maladies professionnelles couvre sous les points C10 et C26 à C28 seulement certains dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (par exemple, le tétrachloréthane), alors que la convention est rédigée en termes généraux de manière à couvrir l’intoxication par tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse. Par ailleurs, la commission note que le nouveau tableau donne, sous les points susmentionnés, une énumération restrictive des maladies provoquées par les substances mentionnées, alors que la convention couvre toutes les manifestations pathologiques provoquées par l’intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse. En référence à ses commentaires sur l’application de la convention au Royaume-Uni, la commission voudrait faire observer que la convention est délibérément libellée en des termes très généraux de manière à couvrir toutes les manifestations pathologiques causées par les substances ou agents énumérés dans son tableau, chaque fois que de tels substances ou agents ont des conséquences sur les travailleurs engagés dans les professions, industries ou procédés énumérés dans ce tableau. En énumérant de manière restrictive certains symptômes ou manifestations pathologiques, la législation établit un système plus limité de couverture que celui prévu dans la convention qui vise à assurer une réparation pour tous les troubles, même s’il s’agit de troubles atypiques ou de nouveaux troubles, qui pourraient survenir à la suite d’une intoxication due à un agent ou sous l’effet d’un tel agent. La législation pourrait de ce fait priver certains travailleurs de la présomption d’origine professionnelle de la maladie. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager de compléter la liste des maladies professionnelles spécifiées de manière à couvrir toutes les maladies causées par tout dérivé halogène des hydrocarbures de la série grasse.

Epithéliomas primitifs de la peau. La commission note que bien que le point C21 de la liste des maladies professionnelles couvre le cancer de la peau, il ne comporte que le carcinome malpighien de la peau dû à l’utilisation ou à la manipulation de l’arsenic, du goudron, du brai, du bitume, de l’huile minérale (y compris la paraffine), de la suie ou de tous composés, produits ou résidus de ces substances, à l’exception de la quinine et de l’hydroquinone, ou à l’exposition à de telles substances. Elle voudrait rappeler à ce propos que le tableau des maladies professionnelles établi par la convention no 42 ne se limite pas au carcinome malpighien de la peau mais couvre également les autres types d’épithéliomas primitifs de la peau.

La commission saurait également gré au gouvernement de fournir de plus amples informations indiquant si le terme «intoxication» dans les points C1, C5, C7, C8 du tableau des maladies professionnelles couvre également les séquelles causées par les substances toxiques en question.

La commission saisit également cette occasion pour constater que la convention no 42 s’applique sur le territoire de Guernesey du Royaume-Uni depuis 1938 et attire l’attention du gouvernement sur la décision du Conseil d’administration d’inviter tous les Etats parties à la convention no 42 à envisager la ratification de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], dont la ratification devrait entraîner de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 42. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à ce propos.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer