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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C111

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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Se référant à ses précédents commentaires concernant la protection légale contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note que le troisième projet de loi sur les relations professionnelles définit la discrimination comme toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la contamination par le VIH/SIDA, réelle ou imaginée, qui a pour effet de faire disparaître ou d’entraver l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Elle note aussi que le projet contient une définition de la discrimination indirecte, et que son article 8(1) interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’état de grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la contamination par le VIH/SIDA, réelle ou imaginée, qui pourrait viser un employé ou le candidat à un emploi, ou pourrait apparaître dans une politique ou une pratique relative à l’emploi. La commission espère que le projet de loi sera adopté bientôt et prie le gouvernement d’en transmettre copie lorsqu’il le sera. Notant aussi que, lorsque le projet de loi sur les relations professionnelles sera achevé, la loi de 1978 sur l’emploi fera également l’objet d’une révision. La commission espère que ce processus de révision sera l’occasion d’inclure dans la loi des dispositions similaires à celles du projet de loi sur les relations professionnelles.

2. Article 1, paragraphe 1 b). VIH/SIDA. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 4 de 2003 sur la prévention et la prise en charge du VIH/SIDA, qui interdit la discrimination visant les personnes contaminées par le VIH/SIDA dans différents aspects de l’emploi, de l’éducation et de la formation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’application pratique de la loi no 4 de 2003 sur la prévention et la prise en charge du VIH/SIDA, notamment de toute décision judiciaire ou administrative pertinente.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à l’occasion de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, il sera envisagé d’en modifier l’article 97 pour protéger les hommes et les femmes de la discrimination fondée sur le sexe, ainsi que l’article 100 pour s’assurer que les femmes ne peuvent pas être licenciées en raison de leur état de grossesse. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés pour réviser la loi de 1978 sur l’emploi, notamment ses dispositions concernant la discrimination fondée sur le sexe et l’état de grossesse.

4. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 3 du troisième projet de loi sur les relations professionnelles donne une définition complète du harcèlement sexuel, qui comprend le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile. L’article 8(2) du projet interdit le harcèlement sexuel défini en tant que discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement admet que les dispositions des ordonnances sur le service public relatives au harcèlement sexuel pourraient être discriminatoires car seules les femmes sont protégées du harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement entend attirer l’attention du Département de la gestion du personnel en vue d’examiner, voire de modifier les ordonnances générales, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés pour modifier les dispositions des ordonnances générales et de la loi sur la politique relatives au harcèlement sexuel afin de protéger les hommes et les femmes de la même manière. Prière également de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur le nombre de cas soumis et sur l’issue qui leur a été donnée. Notant également que la question du harcèlement sexuel sera abordée lors de l’examen de la loi sur l’emploi, la commission espère que la loi sur l’emploi révisée comprendra des dispositions sur le harcèlement sexuel similaires à celles du projet de loi sur les relations professionnelles.

5. Parvenir à l’égalité dans le service public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 32(2)(c)(vi) de la loi de 1995 sur le service public (Administration), les appels à candidature peuvent préciser que seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions. Elle avait également pris note de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi sur les services d’enseignement, qui prévoient certaines restrictions au droit des femmes fonctionnaires et des enseignantes à certaines indemnités pour leur conjoint et leurs enfants, et définissent l’expression «chargée de famille». La commission avait estimé que ces dispositions pouvaient être contraires au principe de l’égalité et avoir des effets discriminatoires sur l’emploi des femmes dans le service public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des précisions sont demandées au Département de la gestion du personnel et au Département de l’éducation, et qu’elles seront communiquées dès que possible. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement comprendra d’autres informations sur les mesures adoptées pour revoir et modifier les dispositions pertinentes des ordonnances générales prises en application de la loi sur le service public (Administration), de la loi sur les services d’enseignement et des autres lois ou règlements contenant des dispositions similaires.

6. Article 2. Politique nationale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les révisions législatives en cours ouvriront la voie à une mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention. Elle note aussi que, aux termes de l’article 8(3) du projet de loi sur les relations professionnelles, l’employeur prend des mesures pour éliminer la discrimination et le harcèlement, notamment en élaborant des politiques au travail et en communiquant des informations à leur sujet. De plus, le gouvernement indique que le Conseil national d’apprentissage et d’examen professionnel et les politiques destinées aux demandeurs d’emploi ont pour objectif d’assurer l’égale participation des hommes et des femmes, et que la politique sur les diplômes et les qualifications professionnelles et la politique sur l’emploi favorisent également, dans une certaine mesure, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission se félicite de cette réforme législative et prie le gouvernement de continuer à l’en tenir informée. Elle le prie aussi de communiquer d’autres informations montrant comment la politique sur l’emploi et la politique sur les diplômes et les qualifications professionnelles promeuvent en pratique les objectifs de la convention. Prière aussi de communiquer des informations sur toute autre mesure concrète prise ou envisagée afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour l’ensemble des motifs visés par la convention, notamment le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale.

7. Article 3 e). Promouvoir l’égalité en matière d’orientation et de formation professionnelles et de services de placement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il fournira des informations plus détaillées sur la question lorsque la loi sur le Conseil des diplômes et des qualifications professionnelles sera adoptée et qu’il aura pu réunir les informations nécessaires auprès de l’ensemble des organismes compétents. La commission attend une copie de la loi sur le Conseil des diplômes et des qualifications professionnelles, et espère que le gouvernement sera à même de transmettre des informations supplémentaires sur les mesures adoptées pour assurer l’application de la politique nationale d’égalité dans le cadre de la formation professionnelle et des activités menées par les agences de placement. Prière également de communiquer des statistiques sur la participation aux programmes de formation professionnelle proposés, si possible ventilées selon le sexe et l’origine ethnique.

8. Article 5. Emploi des femmes à des tâches pénibles, travail de nuit et protection de la maternité. La commission renvoie à ses précédents commentaires concernant les mesures de protection et la protection de la maternité, et prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur l’emploi portera aussi sur les articles 98 et 99, qui concernent l’emploi des femmes à des tâches pénibles et au travail de nuit. La commission rappelle que les mesures spéciales de protection des femmes fondées sur des conceptions stéréotypées concernant leurs capacités et leur rôle dans la société peuvent donner lieu à des violations du principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission espère que, lors de la révision de la loi sur l’emploi, les dispositions nécessaires seront prises pour s’assurer que les mesures de protection visent uniquement à protéger la maternité, et que les mesures visant à protéger les femmes en raison de leur sexe ou de leur genre, et fondées sur des stéréotypes, seront supprimées. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en la matière. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour supprimer les disparités entre le secteur privé et le secteur public en matière de protection de la maternité.

9. Point IV du formulaire de rapport. Décisions de justice et décisions administratives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun tribunal n’a rendu de décision concernant l’application de la convention. D’après le gouvernement, certains obstacles, comme la méconnaissance des normes internationales du travail et de leur importance pour le droit et la pratique du pays, notamment de la part des instances chargées de faire appliquer la loi, empêchent de mettre au jour les cas de discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour mieux faire connaître les dispositions et les objectifs de la convention auprès des instances chargées de faire appliquer la loi et de la population en général, et de donner des informations sur leurs effets. Prière également de signaler toute décision de justice et décision administrative concernant l’égalité de chances et de traitement.

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