National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec satisfaction que la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations du travail a abrogé l’ordonnance sur l’emploi (chap. 366), en vertu de laquelle il était possible d’imposer un travail obligatoire à des fins d’utilité publique.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Imposition de travail obligatoire à des fins de développement économique. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention sur de graves divergences entre la législation et la pratique nationales, d’une part, et les dispositions de la convention, d’autre part. La commission s’est référée à cet égard aux dispositions suivantes:
– l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution de 1985, qui impose une obligation générale de travailler; l’article 25, paragraphe 3 d), de la Constitution, en vertu duquel ne peut être considérée comme travail forcé la participation obligatoire à l’édification de la nation, conformément à la loi, ou la mobilisation nationale afin d’obtenir la contribution de tous les individus à l’effort de développement de la société et de l’économie nationale;
– la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), le Code pénal, la loi de 1969 sur la réinsertion des délinquants, la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement, la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, chacun de ces instruments prévoyant qu’un travail obligatoire peut être imposé, notamment par l’autorité administrative, en vertu de l’obligation générale de travailler et aux fins du développement économique;
– plusieurs arrêtés pris entre 1988 et 1992 en application de l’article 148 de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) intitulés: «autoassistance et développement communautaire», «édification de la nation», et «mesures d’exécution du déploiement des ressources humaines», qui prévoient l’obligation de travailler.
La commission s’était précédemment déclarée préoccupée par l’institutionnalisation et le caractère systématique de l’obligation de travailler, prévue à tous les niveaux de la législation, depuis la Constitution jusqu’aux arrêtés de district en passant par les lois, ceci en violation de la convention et de l’article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par la République-Unie de Tanzanie, qui interdisent le recours au travail obligatoire à des fins de développement.
La commission constate que le gouvernement évoque à nouveau les difficultés que pose l’application de la convention dans la pratique, qui sont dues, le plus souvent, à l’application d’arrêtés et de directives émanant d’autorités locales et imposant un travail obligatoire à la population. Pourtant, dans ses rapports de 2003 et 2004, le gouvernement affirmait qu’il avait pris sérieusement note des préoccupations de la commission et que les textes mentionnés – la loi de 1982 sur les finances locales, la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), le Code pénal, la loi de 1969 sur la réinsertion des délinquants et la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement – avaient été examinés par le Groupe de travail sur la réforme de la politique et de la législation du travail, qui a recommandé aux autorités compétentes de procéder aux amendements appropriés.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les nombreuses dispositions qui sont incompatibles avec la convention soient abrogées ou modifiées dans les plus brefs délais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.