ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burundi (Ratification: 1993)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. La commission prend aussi note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en août 2007 qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission.

Article 2 de la convention. Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. S’agissant du droit syndical des magistrats, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si le ministre de la Justice a considéré que l’enregistrement du Syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU) n’était pas valable dans la mesure où l’article 14 du Code du travail exclut les magistrats de son champ d’application, le gouvernement actuel reconnaît le SYMABU comme un partenaire qu’il rencontre pour discuter de ses revendications. En outre, le gouvernement se réfère à l’article 33 de la loi no 1/001 du 29 février 2000 portant réforme du statut des magistrats qui leur reconnaît le droit syndical, y compris le droit de grève pour des raisons professionnelles qu’ils exercent dans les conditions définies par des dispositions réglementaires portant application du statut. Le gouvernement ajoute cependant que les règlements en question n’ont pas encore été adoptés. La commission regrette de noter une nouvelle fois le défaut de dispositions réglementaires relatives à l’exercice du droit syndical des magistrats et observe           que cette situation est à l’origine des difficultés d’enregistrement du SYMABU. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires sans retard pour adopter les dispositions réglementaires en question de manière à garantir et déterminer clairement le droit syndical des magistrats.

Droit d’affiliation syndicale des mineurs. La commission soulève depuis plusieurs années la question de la conformité de l’article 271 du Code du travail avec la convention, dans la mesure où cet article dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse des parents ou des tuteurs. La commission prie le gouvernement de reconnaître le droit d’affiliation syndicale des mineurs de moins de 18 ans exerçant une activité professionnelle, sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Election des dirigeants syndicaux. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur l’article 275 du Code du travail qui fixe les conditions suivantes pour accéder à un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical.

a) Antécédents pénaux. L’article 275(3) du Code du travail indique que les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale. La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical.

b) Appartenance à la profession. L’article 275(4) du Code du travail dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission a demandé au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.

La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 275(3) et (4) du Code du travail en tenant pleinement compte des principes énoncés ci-dessus.

Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a soulevé la question de la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail), qui semblent conférer au ministre du Travail le pouvoir d’empêcher toute grève. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que les dispositions d’application du Code du travail relatives aux modalités d’exercice du droit de grève n’ont pas encore été prises. Rappelant que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter et de lui communiquer le texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève, ceci en tenant compte des principes qu’elle rappelle ci-dessus.

La commission a aussi relevé que, aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise. La commission a rappelé que, s’agissant d’un vote de grève, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève ne devienne en pratique très difficile. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 213 du Code du travail à la lumière des commentaires qu’elle rappelle ci-dessus.

Dans sa précédente observation, la commission a noté que le gouvernement a adopté un décret-loi interdisant l’exercice du droit de grève et de manifestation sur tout le territoire national pendant la période électorale. Selon le gouvernement, dans les faits, ce décret-loi n’a pas été appliqué. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret-loi a été abrogé suite aux élections.

Dans sa précédente observation, la commission a pris note des informations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) faisant état de violations graves de droits syndicaux à l’encontre de plusieurs dirigeants syndicaux, dont le président de la COSYBU, et également d’ingérence dans la représentativité et la gestion quotidienne de la COSYBU. En outre, selon la COSYBU, les travailleurs qui tentent de s’organiser dans le secteur privé sont menacés de licenciement ou rétrogradés par leurs employeurs. La commission note que la CSI réitère ces graves allégations dans sa communication de 2007. La commission note la réponse du gouvernement dans laquelle il indique que la plupart des griefs de la COSYBU sont à mettre à charge de l’ancien pouvoir et sont regrettables, que le nouveau gouvernement est disposé à collaborer étroitement avec les organisations syndicales et que la COSYBU peut témoigner d’avancées positives en la matière. Enfin, le gouvernement indique qu’il n’y a aucune procédure judiciaire en cours concernant les allégations de la COSYBU. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les organisations syndicales puissent exercer pleinement leur droit d’organiser librement leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics.

La commission note que le gouvernement a mis en place un comité tripartite chargé de proposer rapidement de nouvelles dispositions du Code du travail qui tiendraient compte, entre autres, des revendications des partenaires sociaux, des rapports de l’inspection du travail et des commentaires de la commission. La commission demande au gouvernement de l’informer de l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail et rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.

En outre, une demande sur d’autres points est adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer