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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Koweït (Ratification: 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa a).Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté qu’il n’existe pas de dispositions législatives interdisant expressément la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle n’a été signalé. Cela étant, la commission rappelle au gouvernement que, même dans le cas où l’une des pires formes de travail des enfants ne semble pas se produire, la convention oblige les Etats Membres l’ayant ratifiée à prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire cette forme de travail des enfants. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle.

2. Travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs autorisant le recours au travail forcé en cas d’urgence nationale, en particulier l’article 12/3 de la loi no 22 de 1967 et les articles 16, 17 et 18 de la loi no 65 de 1980 sur la mobilisation générale. La commission avait aussi pris note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle le recours au travail forcé et obligatoire est interdit et sanctionné en vertu des dispositions du Code du travail et du Code pénal. Elle avait demandé au gouvernement de préciser quelles étaient ces dispositions. La commission constate que les textes législatifs sur la mobilisation générale n’ont pas été communiqués au Bureau avec le rapport du gouvernement. En outre, elle note que le gouvernement ne donne pas de renseignements sur les dispositions du Code du travail et du Code pénal qui interdisent et sanctionnent le recours au travail forcé et obligatoire. Par conséquent, la commission pris à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de l’article 12/3 de la loi no 22 de 1967 et des articles 16, 17 et 18 de la loi no 65 de 1980 sur la mobilisation générale. En outre, elle le prie de nouveau d’indiquer les dispositions du Code du travail et du Code pénal qui interdisent le recours au travail forcé et obligatoire, et de communiquer copie des textes législatifs pertinents.

3. Recrutement d’enfants dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 2 du décret-loi no 102 de 1980 concernant le service obligatoire dans les forces armées régulières et dans les corps de réserve dispose que le service militaire est obligatoire pour tout homme ayant 18 ans révolus. Elle avait en outre noté que l’article 32 de la loi no 32 de 1967 sur les forces armées dispose que toute personne recrutée pour servir dans l’armée doit avoir plus de 21 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira au Bureau copie de ces textes.

Alinéa c).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions du Code pénal interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle l’avait prié également de faire parvenir une copie de ces dispositions. La commission prend note de l’indication du gouvernement que ces dispositions sont la loi no 3 de 1983, qui porte sur les jeunes, et le décret ministériel no 148 de 2004 relatif à l’emploi des jeunes. Toutefois, la commission constate que ces textes ne sont pas joints au rapport du gouvernement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 3 de 1983 et du décret ministériel no 148 de 2004.

Article 5.Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement, selon laquelle il ne disposait pas d’informations sur les contrôles effectués par les inspecteurs du travail, le travail des enfants n’existant pas au Koweït. La commission avait rappelé que les contrôles effectués par l’inspection du travail constituent une mesure de prévention des pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera des extraits des rapports d’inspection en précisant l’ampleur et la nature des infractions relevées à l’encontre d’enfants de moins de 18 ans soumis aux pires formes de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que le Bureau recevra ces documents dans un très proche avenir.

2. Groupe de travail interministériel sur la lutte contre la traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait mis en place un groupe de travail interministériel pour la coordination de la lutte contre la traite des personnes. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière ce groupe de travail contribue à la prévention et à l’élimination de la traite des enfants. Elle le prie aussi de nouveau de fournir des informations sur le fonctionnement, les facultés et les attributions de ce groupe de travail interministériel.

Article 6.Programmes d’action. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’y a pas de cas de sévices infligés aux enfants au Koweït et qu’aucun cas de vente ou de traite d’enfants n’a été signalé. Cela étant, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, même s’il ne semble pas y avoir de pires formes de travail des enfants, la convention oblige tout Membre qui la ratifie à prendre des mesures en vue de déterminer si de telles formes de travail existent et à faire en sorte qu’elles n’apparaissent pas à l’avenir. Dans ce contexte, la commission encourage fortement le gouvernement à fournir des informations sur les mesures envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, pour assurer que les pires formes de travail des enfants n’existent pas au Koweït.

Article 7, paragraphe 1.Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention sur la modicité de l’amende infligée aux employeurs qui enfreignent les dispositions de la loi no 38 de 1964. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la révision des peines prévues à l’article 97 de cette loi. La commission avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y avait pas de faits nouveaux au sujet de la révision de ces sanctions, et qu’il n’y avait pas de statistiques sur le nombre de sanctions infligées dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 134 du nouveau projet de Code du travail porte révision des sanctions et augmente le montant de l’amende qui est prévue en cas de violation des dispositions du Code du travail. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de Code du travail soit adopté très prochainement. En outre, elle le prie de communiquer dès qu’elles seront disponibles des statistiques sur le nombre et la nature des sanctions infligées dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Alinéa a).Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il communiquera, dès qu’il sera disponible, le décret qui dispose que les enfants n’ayant pas la nationalité koweïtienne (enfants bédouins) bénéficient de l’enseignement gratuit et obligatoire au même titre que les citoyens koweïtiens, et que par conséquent aucun frais de scolarisation ne leur sera imposé. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de ce décret et de fournir des informations sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire, y compris ceux des enfants bédouins, dans son prochain rapport.

Alinéa d).Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.Enfants migrants et travailleurs domestiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur a promulgué le décret no 640 de 1987 dont l’article 5(3) fixe à 20 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi domestique. La commission note toutefois que l’article 5(3) ne s’applique que dans le cadre d’une relation de travail formelle entre l’employeur et le travailleur domestique, alors que la traite de personnes est une activité qui a généralement lieu dans un cadre illicite. De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2004 (E/C.12/1/Add.98, paragr. 17 à 21), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par la situation des travailleurs domestiques et, en particulier, des travailleurs migrants qui sont exclus de l’application du Code du travail. La situation de ces travailleurs n’est pas dissemblable du travail forcé. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels ajoute que la traite des femmes et des enfants, destinés notamment au travail domestique, s’est développée. De plus, la commission note que, selon les informations dont le Bureau dispose, des femmes et des filles étrangères qui ont émigré au Koweït en tant qu’employées de maison se retrouvent dans des situations de servitude pour dette et d’asservissement. De fait, le Koweït est un pays de destination pour des enfants originaires principalement du Bangladesh, de l’Inde, de l’Indonésie, du Pakistan, des Philippines et de Sri Lanka, qui sont victimes de la traite à des fins d’exploitation économique. Selon ces informations, des travailleurs domestiques immigrés au Koweït feraient l’objet d’une traite à des fins d’exploitation sexuelle et économique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent comme domestiques, en particulier parmi les migrants et les personnes victimes de la traite, soient protégés contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8.Coopération et assistance internationales.Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer, dès qu’il disposera de ces informations, toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet à la convention par une coopération et une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes de lutte contre la pauvreté et à l’éducation universelle, comme l’exige cet article de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir, dès qu’il disposera de ces informations, des exemplaires ou des extraits de documents officiels, y compris des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes ainsi que, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes réalisées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.

Considérant que le gouvernement se réfère depuis de nombreuses années au projet de loi sur le travail et que l’article 1 de la convention exige que les Etats Membres prennent des mesures «immédiates», la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour que cette loi soit adoptée de toute urgence.

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