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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932 - Chine (Ratification: 1935)

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, l’accent étant mis en particulier sur le contrôle des conditions de travail dans les ports et l’évolution du contrôle de l’Etat du port.

2. Article 17 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à la fin de l’année 2006, 3 200 locaux de l’inspection du travail ont été mis en place dans tout le pays employant un total de 22 000 inspecteurs à plein temps. De plus, 26 000 inspecteurs à temps partiel ont été engagés dans les départements de l’inspection du travail et 20 000 superviseurs ont été engagés par les syndicats dans les entreprises et départements pertinents. Plus spécifiquement, en ce qui concerne la surveillance des activités portuaires, la commission note l’information selon laquelle le nombre d’inspecteurs chargés de contrôler les conditions de travail dans les ports a augmenté au cours des dix dernières années et qu’ils ont reçu une meilleure formation. Le nombre de ports soumis au contrôle des ports de l’Etat a augmenté de 24 en 1994 à 46 en 2006, et le nombre de navires inspectés a augmenté de 961 en 1994 à 4 020 en 2006. La commission note également que, en ce qui concerne les 4 020 navires étrangers inspectés en 2006, 24 459 contraventions ont été enregistrées et 319 navires ont subi des retards dans les délais de livraison. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de la mise en œuvre de la convention, les autorités maritimes effectueront une inspection générale des navires, y compris les équipements et outils de chargement et de déchargement avec une attention particulière sur les sujets couverts par les articles 3, 5, 6, 8, 9 et 14 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats du contrôle de l’application de la convention, y compris des informations sur la nature des contraventions relevées en ce qui concerne les sujets réglementés par la convention. La commission réitère également sa demande d’information relative aux sanctions fixées pour les cas de violation des règlements, en conformité avec le paragraphe 2 de cet article; quelles mesures sont prises pour que les textes ou des résumés des règlements soient affichés à des endroits bien visibles des lieux utilisés pour les opérations en conformité avec le paragraphe 3 du même article.

3. En ce qui concerne d’autres sujets liés à l’application de la convention, la commission note d’après le rapport du gouvernement qu’aucun progrès n’a été fait dans le domaine législatif afin d’assurer l’application de la convention et qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne la signification des termes «normes habituelles d’entretien» dans la législation nationale pertinente. La commission doit donc réitérer sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon l’application des dispositions suivantes de la convention est assurée.

1. Article 2 (état des voies d’accès régulières, passant par des bassins, wharfs, quai ou autre lieu semblable utilisés par les travailleurs); article 3 (moyens d’accès aux bateaux: leurs dimensions, construction, état, mode de fixation); article 5 (moyens d’accès aux cales des bateaux pour les opérations à effectuer à l’intérieur de celles-ci); article 6 (dispositifs de protection des écoutilles et toutes autres ouvertures à bord du bateau); article 8 (sécurité des travailleurs lors de l’enlèvement et de la mise en place des panneaux d’écoutilles); article 9, paragraphe 2 3) (recuisson des chaînes et autres engins similaires qui sont ou ne sont pas à bord); article 9, paragraphe 2 6) (dispositifs de protection des moteurs, roues dentées, appareils de transmission à chaînes ou à frottement, conducteurs électriques sous tension); article 9, paragraphe 2 7) (moyens, dont les grues et les treuils doivent être pourvus, propres à réduire au minimum le risque de chute accidentelle de la charge); article 9, paragraphe 2 8) (mesures pour empêcher la vapeur d’échappement de gêner la visibilité en tout lieu de travail); article 9, paragraphe 2 9) (mesures pour empêcher l’extraction inopinée du pied des mâts de charge de ses supports); article 11, paragraphe 4 (procédure de mise en usage d’une écoutille); article 11, paragraphe 5 (précautions en vue de l’évacuation des travailleurs occupés à charger ou décharger des cargaisons en vrac); article 11, paragraphe 6 (utilisation des plates-formes pour différentes opérations); article 11, paragraphe 7 (utilisation des engins dans une cale dont l’espace de travail est limité au carré de l’écoutille); article 11, paragraphe 9 (utilisation de l’indicateur automatique ou un tableau indiquant les maxima de charge sur les grues utilisées à terre); article 13 (moyens et matériel de premiers secours sur les docks, wharfs, quais et autres lieux semblables; mesures pour porter secours aux travailleurs qui tomberaient à l’eau); article 14 (interdiction d’enlever et de déplacer des moyens d’accès ou de sauvetage aux personnes n’ayant pas d’autorisation); article 16 (obligation d’application des mesures prévues par la convention aux bateaux dont la construction a été commencée après la date de la ratification); et article 18 (engagement de l’Etat Membre à conclure avec d’autres Membres ayant ratifié la convention des accords de réciprocité).

2. Article 9, paragraphe 2 2) et 4). Etant donné que la formule «selon les normes de maintenance habituelles» est assez répandue dans la réglementation communiquée par le gouvernement – elle est employée dans les dispositions du paragraphe 1 du chapitre II, du paragraphe 2 du chapitre IX, du paragraphe 2 du chapitre X et autres, des règles de sécurité pour l’utilisation des engins et des appareils mobiles de chargement et de déchargement –, la commission le prie de préciser ce qu’elle entend par cette formule et d’indiquer si l’élaboration du procès-verbal est obligatoire lors de l’inspection prévue par les dispositions mentionnées.

4. En ce qui concerne la question des futures ratifications des conventions de l’OIT dans ce domaine, la commission note l’information selon laquelle le gouvernement considère la possibilité de ratifier la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, et que, tout en s’efforçant de mettre en pratique les principes de base de cette convention, au moment de formuler de nouvelles politiques, le gouvernement prendra en compte le Recueil de directives pratiques de 2005 sur la sécurité et santé dans les ports. Dans ce contexte, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à considérer la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Cette ratification entraînerait la dénonciation automatique de la convention no 32. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

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