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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Gabon (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Observation
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1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires précédents sur les articles 253, 254 et 261 du Code civil. Elle rappelle que, en vertu des articles 253 et 254, le mari est le chef de famille et qu’il décide du domicile où la femme doit habiter, à moins qu’un tribunal n’autorise un autre arrangement. Par ailleurs, l’article 261 prévoit que la femme peut exercer la profession de son choix, mais que l’époux a la possibilité de demander au tribunal de lui interdire cette profession dans l’intérêt du ménage. La commission rappelle que ces dispositions peuvent aboutir à une discrimination des femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, à la lecture des réponses à la liste des questions formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans le cadre de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques combinés (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.2, 6 oct. 2004, p. 4) que, suite à la présentation de l’étude sur la condition sociale et juridique des femmes au Gabon, le gouvernement a décidé de créer un comité interministériel qui examinera les dispositions discriminatoires à l’encontre des femmes en vue de réviser la législation en vigueur. La commission note que le gouvernement s’engage dans son rapport à lui faire parvenir toutes nouvelles dispositions qui seraient adoptées dans le sens des droits et devoirs des hommes et des femmes au sein de la famille et en matière d’emploi et de formation. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que le comité interministériel examine et prenne les mesures nécessaires pour réviser les articles 253, 254 et 261 du Code civil en vue de les rendre conformes aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux du comité interministériel en matière d’égalité d’accès à l’emploi et à la formation. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations précises sur l’état d’avancement de la révision de la législation, notamment en ce qui concerne les articles 253, 254 et 261.

2. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le harcèlement sexuel est un des sujets en discussion à l’Assemblée nationale en vue de son introduction dans le Code pénal (CEDAW/C/GAB/2-5, 25 juin 2003, p. 18). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il existe une législation spécifique interdisant le harcèlement sexuel au travail dans ses deux formes, à savoir le harcèlement quid pro quo et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile, tels qu’ils sont définis par l’observation générale de 2002. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement s’engage à lui communiquer toutes nouvelles informations visant à interdire et lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour adopter les propositions de loi visant à interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel.

3. Egalité entre hommes et femmes dans le secteur public. La commission note que, suite aux recommandations formulées par le ministère de la Famille, de l’Enfance et de la Promotion de la femme sur l’augmentation du nombre de femmes dans des postes de responsabilité, neuf femmes ont été promues au ministère du Travail dont deux aux fonctions de secrétaire générale adjointe et une aux fonctions d’inspecteur général adjoint des services, et les autres à diverses fonctions tout aussi importantes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’augmenter la participation des femmes aux postes d’encadrement et de direction dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures prises pour  augmenter la participation des femmes dans les institutions publiques, y compris aux postes de hautes responsabilités. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations statistiques complètes sur la participation des femmes à toutes les catégories d’emplois du secteur public afin de mieux évaluer l’impact des mesures prises.

4. Egalité entre hommes et femmes dans le secteur privé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, les employeurs préfèrent engager du personnel masculin à certains postes qui requièrent une présence régulière et une force physique, de cette manière à ne pas être confrontés aux absences pour cause de congé de maternité (CEDAW/C/GAB/2-5, 25 juin 2003, p. 16). Le gouvernement indique sur ce point que l’article 8 du Code du travail interdit toute discrimination fondée sur le sexe et qu’il veille scrupuleusement au respect de cette disposition. La commission rappelle au gouvernement que l’existence d’une législation nationale conforme à la convention est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour une application effective du principe de l’égalité de chances et de traitement prescrit par la convention. Le gouvernement doit prendre également des mesures proactives pour que la législation concernant le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession soit effectivement appliquée. La commission note également que, selon le gouvernement, la participation des femmes dans les entreprises est en augmentation. Elle souligne, cependant, que le gouvernement ne fournit aucune information statistique sur la participation des femmes au marché du travail. La commission rappelle au gouvernement l’importance de fournir des informations statistiques afin de mieux évaluer les progrès accomplis par le gouvernement et les défis qui lui restent à relever. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour éliminer la discrimination fondée sur le sexe dans le secteur privé, y compris par exemple sur les campagnes d’information et de sensibilisation portant sur le principe d’égalité. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8 du Code du travail, notamment sur les décisions judiciaires rendues en vertu de cet article.

5. Politique nationale. La commission note que le ministère de la Famille, de la Protection de l’enfance et de la Promotion de la femme a adressé, le 10 août 2006, une requête au Programme de développement des Nations Unies (PNUD/1085/MFPEPF/Cab/DCF) en vue d’obtenir son appui pour l’élaboration d’une politique de genre qui prenne en compte toutes les catégories sociales et vise à assurer le respect de l’équité entre les sexes et la justice sociale. La commission souligne l’importance d’une politique nationale pour l’application du principe d’égalité prescrit par la convention. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement pourra élaborer dans les meilleurs délais sa politique de genre et l’encourage à intégrer dans les dispositions de cette politique l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les progrès réalisés à cet égard.

6. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté à propos de la politique de «gabonisation» de l’emploi que, bien que la convention n’interdit pas la discrimination en raison de la nationalité, cette politique serait contraire au principe de la convention si elle introduisait dans la pratique une discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission avait également noté que l’article 8 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur l’ascendance nationale en matière d’emploi et de conditions de travail. Elle rappelle que, bien que la législation soit importante pour donner effet en droit à la convention, elle n’est pas suffisante pour remplir toutes les obligations du gouvernement vis-à-vis de la convention. Le gouvernement se doit de prendre des mesures proactives pour garantir une protection effective contre la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention à tous les employés dans les secteurs public et privé. La commission relève que, dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu’il veille à ce que la politique de «gabonisation» de l’emploi ne revête pas un caractère discriminatoire. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont il assure en pratique que la politique de «gabonisation» de l’emploi n’aboutira pas à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale, c’est-à-dire au non-emploi ou au licenciement de ressortissants gabonais d’origine étrangère ou nés à l’étranger et traités comme des non-ressortissants.

7. Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note que le gouvernement s’engage à faire parvenir des informations sur les mesures prises pour la promotion de l’égalité de chances et contre la discrimination fondée sur les motifs autres que le sexe. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement s’efforcera de fournir des informations complètes en la matière.

8. Point V du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement rencontrait des difficultés pour transmettre des informations statistiques ventilées par sexe et par secteurs d’activité. Elle avait également noté que l’Observatoire des droits de la femme et de la parité rassemble des données sur l’égalité dans différents domaines. Elle note que le gouvernement ne dispose toujours pas des informations collectées par l’Observatoire des droits de la femme et de la parité. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de ventiler, dans la mesure du possible, les données statistiques par sexe et par secteur d’activité, notamment lorsqu’il procède aux recensements nationaux. Elle rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du BIT pour améliorer la collecte et le traitement des informations statistiques. La commission exprime à nouveau l’espoir que des progrès seront réalisés en ce qui concerne la collecte des données et prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport les informations réunies par l’Observatoire des droits de la femme et de la parité.

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