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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchad (Ratification: 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le bref rapport du gouvernement ne fournit pas suffisamment d’informations en réponse à toutes les questions qu’elle a soulevées dans sa précédente demande directe. Elle espère que le gouvernement fera son possible pour fournir dans son prochain rapport toutes les informations concernant l’ensemble des questions soulevées ci-après.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission constate que le gouvernement n’a pas encore répondu dans son rapport à son observation générale de 2002 concernant le harcèlement sexuel. Elle le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises dans ce domaine et sur les effets de ces mesures.

2. Ascendance nationale. En ce qui concerne ses précédents commentaires relatifs à la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, le gouvernement a déclaré dans un précédent rapport qu’il n’existe aucun élément qui démontrerait que l’ascendance nationale serait un critère de refus d’un emploi. La commission rappelle que la simple absence de cas avérés de discrimination ne peut pas être considérée en soi comme signifiant qu’une telle discrimination n’existe pas. Elle espère que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour garantir que toute discrimination en matière d’emploi dans le secteur public ou le secteur privé sur la base de l’ascendance nationale soit interdite en droit comme en pratique, et qu’il tiendra la commission informée des progrès accomplis dans ce domaine.

3. Article 2. Politique de promotion de l’égalité. La commission note que le gouvernement affirme qu’il encourage l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession par le biais de sa Déclaration nationale sur la politique de l’emploi, qui contient une stratégie en matière d’enseignement, une politique relative à la population, ainsi qu’un plan d’intégration des femmes au développement. Il rappelle que la politique d’intégration des femmes au développement (IDF) a des objectifs multiples et prévoit des mesures en faveur de la formation et de l’emploi des femmes et que, conformément à la politique relative à la population, l’objectif final à atteindre dans le cadre de la promotion des femmes est l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe. A cet égard, la commission rappelle le projet du gouvernement consistant à abroger les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 qui donnent au mari le droit de s’opposer aux activités commerciales de son épouse. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les objectifs des politiques susmentionnées se concrétisent, dans la mesure où elles tendent à promouvoir l’égal accès des femmes et des jeunes filles à l’instruction, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment à travers l’abrogation de l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84, qui est incompatible avec la convention. Rappelant au gouvernement que la politique nationale devrait traiter de tous les critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures qu’il prend afin de promouvoir l’égalité des chances et de traitement en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi et dans la profession pour tout motif autre que le motif lié au sexe.

4. Education et formation. La commission rappelle l’arrêté ministériel no 300/MEN/DG/94 du ministère de l’Education nationale du 30 décembre 1994 portant création d’une Cellule technique de promotion de l’éducation des filles. Selon le rapport du gouvernement, les attitudes traditionnelles qui empêchaient les filles d’aller à l’école ont aujourd’hui évolué, même si le taux de participation des jeunes filles aux niveaux secondaire et universitaire est faible. A cet égard, la commission note d’après le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) du gouvernement, qui date de juin 2003, que les parents continuent à discriminer les filles en faveur des garçons au moment d’inscrire leurs enfants à l’école, de sorte que la plupart des femmes n’ont pas accès à une instruction moderne (paragr. 3.1.3.4). La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités de la cellule technique et sur les mesures prises afin d’améliorer la participation des femmes et des jeunes filles à l’éducation et à la formation aux niveaux secondaire et universitaire. Elle demande également des informations sur les résultats des mesures prévues au titre du CSLP en vue de promouvoir l’équité d’accès à l’éducation, ainsi que sur les progrès accomplis dans la réduction de 15 pour cent de l’écart de participation entre garçons et filles.

5. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des détails sur les activités de l’organe chargé de l’égalité dans l’emploi et dans la profession, œuvrant en faveur des associations féminines (Cellule de liaison et d’information des associations féminines), en particulier sur ses activités de collaboration avec les comités syndicaux féminins.

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