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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate avec regret que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents dans lesquels elle lui demandait:

–      de lui faire part de ses observations sur les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquels, dans le secteur public, les salaires sont fixés par le gouvernement après consultation des syndicats mais sans aucune négociation. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir sa réponse à ces observations;

–      de prendre les mesures en vue de modifier la législation afin que les négociations par des «groupements professionnels» ne soient possibles qu’en cas d’inexistence d’un syndicat. La commission rappelle que la convention promeut la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs et elle prie de nouveau le gouvernement de modifier la législation dans le sens indiqué.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises à cet égard.

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