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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Congo (Ratification: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler à nouveau son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Lors de ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général et organisé par l’employeur (art. 248-15 du Code du travail) pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d’un système de service minimum négocié. A cet égard, la commission avait noté que selon le gouvernement l’article 248-15 avait été modifié mais qu’il n’est pas en mesure de produire la copie du texte modifiant les dispositions de cet article. La commission rappelle que, étant donné que la définition d’un service minimum limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme l’employeur et les pouvoirs publics. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161). La commission exprime l’espoir que le texte modifiant l’article 248‑15 du Code du travail tient compte de ces principes et prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce texte aussitôt que possible.

Finalement, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de l’évolution des travaux de révision du Code du travail dans son prochain rapport et de lui communiquer copie de tout projet d’amendement dudit code afin de s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que le travail de révision était arrivé à son terme et que ce projet a été soumis pour avis à la Commission nationale consultative du travail. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir une copie du projet de Code du travail révisé et de continuer à la tenir informée à ce sujet.

La commission note aussi avec regret que le gouvernement n’a pas fourni ses observations aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), datés du 10 août 2006 concernant l’arrestation pendant 24 heures de huit représentants syndicaux le 27 octobre 2005. Elle prie de nouveau le gouvernement de lui faire parvenir ses observations concernant ces commentaires.

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