ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Ile de Man

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2007
  5. 2000
  6. 1995
Demande directe
  1. 1991
  2. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 9 et 10 de la convention. Participation au coût des médicaments et appareils de prothèse. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant la participation des victimes d’accidents du travail au coût des médicaments et appareils de prothèse prescrits en dehors d’une hospitalisation, le gouvernement réitère l’argumentation selon laquelle les arrangements actuels en matière d’exonération de paiement du «ticket modérateur» sont jugés satisfaisants, dans la mesure où ils protègent les victimes d’accidents du travail pour lesquelles l’acquittement de ce ticket modérateur poserait des difficultés. Le gouvernement fait valoir que les arrangements en vigueur en matière d’exonération de la participation aux frais, qui sont assez extensifs, visent à garantir qu’aucun patient ne renonce, sur des considérations financières, à solliciter les soins médicaux dont il a besoin, et il indique qu’à l’heure actuelle 87 pour cent de tous les articles prescrits sont délivrés gratuitement et, en outre, que le niveau du ticket modérateur s’établit pratiquement à la moitié de ce qu’il est en Angleterre ou en Ecosse, par exemple. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission est conduite à rappeler une nouvelle fois que toute disposition prévoyant la participation de la victime d’un accident du travail au coût des médicaments et des appareils de prothèse ou d’orthopédie prescrits est contraire aux dispositions des articles 9 et 10 de la convention. Ces articles ont pour but de ne pas faire peser sur le travailleur les conséquences financières découlant de la lésion professionnelle dont il est victime. Compte tenu de ces éléments et aussi du grand nombre d’arrangements en vigueur qui prévoient une exonération, la commission estime que le gouvernement devrait être en mesure d’incorporer toutes les victimes d’accidents du travail, sans considération de leur niveau de revenu, dans la catégorie des personnes assurées exemptes de toute participation aux coûts, afin que les médicaments et appareils prescrits en dehors d’une hospitalisation soient gratuits pour toutes les victimes d’accidents du travail. La commission veut croire que le gouvernement réexaminera cette question et prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point. A cet égard, elle prie le gouvernement de se reporter également à l’observation qu’elle formule au sujet de l’application de cette convention par le Royaume-Uni.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer