ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2022
  2. 2016
Demande directe
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2009
  6. 2007
  7. 2004
  8. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2006, contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des rapports annuels sur l’activité de l’inspection du travail pour 2003 et 2004, ainsi que de la communication du Code pénal et des textes concernant la fonction publique.

Articles 10 et 11 de la convention. La commission note avec intérêt qu’un concours a été organisé pour le recrutement de nouveaux stagiaires de l’inspection du travail; que ces derniers ont suivi une formation comprenant une période de pratique et une période de théorie, et qu’il était prévu d’atteindre, début 2007, un effectif total de 60 inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution des effectifs de l’inspection du travail et sur leur répartition. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle lui saurait gré de communiquer également des détails sur les ressources financières et les moyens logistiques des services d’inspection (bureautique, moyens de communication et de transport).

Article 7. Formation des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que l’inspection du travail s’appuie sur un système de formation régi par le nouveau règlement de stage des inspecteurs de la Direction des services du travail et de l’emploi (DSTE), défini par l’arrêté no 31/2004 du 19 février 2004 du secrétaire d’Etat pour l’Economie et les Finances. La commission note toutefois que ce texte ne contient pas d’informations sur la formation des inspecteurs du travail en cours de carrière. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de préciser si des stages, séminaires ou autres activités de formation sont dispensés aux inspecteurs en cours d’emploi.

Article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission note que, selon le gouvernement, l’article 24(1b) du décret-loi no 60/89/M portant règlement de l’inspection du travail autorise les inspecteurs du travail à faire l’analyse soit dans les locaux des établissements visités, soit dans les installations du Département de l’inspection du travail (DIT), de tous les éléments nécessaires permettant de vérifier une situation lors des contrôles d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de compléter cette information en précisant s’il existe des arrangements avec des organismes techniques publics ou privés pour la réalisation d’investigations techniques nécessitant des instruments ou des technologies spécifiques. Elle le prie de communiquer, le cas échéant, tout document pertinent.

Article 18. Révision du montant des amendes. La commission note que, selon le gouvernement, un nombre important de projets de loi et de règlements portant sur l’actualisation du montant des amendes et leur renforcement sont en cours. Ces projets viseraient à réduire les infractions à la législation du travail et à soutenir le rôle éducatif du DIT. La commission saurait gré au gouvernement d’informer le BIT de tout développement en la matière et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Article 21. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note des rapports d’inspection pour les années 2003 et 2004. Ces rapports détaillés contiennent, notamment, des données chiffrées sur les visites effectuées, les travailleurs couverts, les infractions constatées, les sanctions infligées et les accidents du travail et les cas de maladie d’origine professionnelle. Le nombre d’établissements assujettis ainsi que celui des travailleurs qui y sont occupés (article 21 c)) étant des données indispensables à l’évaluation du niveau de couverture du système d’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’ils soient également inclus à l’avenir dans le rapport annuel d’inspection.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer