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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Eswatini (Ratification: 2002)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend dûment note de l’adoption de la Constitution du Swaziland de 2005, désormais en vigueur, qui comporte des dispositions se rapportant aux droits de l’enfant. Elle note également que le gouvernement indique que le texte de la future loi sur l’emploi a été soumis au Cabinet, que le Parlement en sera saisi trente jours après sa publication en tant que projet de loi, et que les commentaires de la commission d’experts seront pris en considération lors de la finalisation de ce texte au stade du projet de loi. La commission prend dûment note également du fait que le Swaziland est l’un des cinq pays qui, outre l’Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho et la Namibie, participent au projet OIT/IPEC intitulé «Towards the Elimination of the Worst Forms of Child Labour» (TECL). Elle note également que, d’après un rapport technique provisoire sur le projet TECL, un projet de programme d’action pour l’élimination du travail des enfants au Swaziland a été élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de l’adoption du projet de loi sur l’emploi et de communiquer le texte de cet instrument dès qu’il aura été adopté. En outre, elle le prie de communiquer copie du projet du programme d’action pour l’élimination du travail des enfants au Swaziland, dès que cet instrument aura été finalisé.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Travail pour son propre compte. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 21(2) de la loi sur l’emploi, toute personne ayant 15 ans révolus peut conclure un contrat d’emploi, qu’il s’agisse d’un contrat de travail, d’apprentissage ou de formation, et que ce soit verbalement ou par écrit. Elle avait observé que la loi sur l’emploi semblait donc exclure de son champ d’application le travail effectué sans contrat d’emploi, et notamment le travail pour son propre compte. Elle avait donc demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale, s’il en existe, énoncent l’interdiction faite aux personnes de moins de 15 ans d’effectuer un travail, quel qu’il soit, hors du cadre d’un contrat d’emploi. La commission note à ce propos que le gouvernement indique que cette question est étudiée dans le cadre du texte de la future loi sur l’emploi. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sur l’emploi sera adopté prochainement, de sorte qu’il sera donné pleinement effet à cette disposition de la convention.

2. Secteur agricole, travail domestique et entreprises familiales. La commission avait noté précédemment que le travail domestique, les exploitations agricoles et les entreprises familiales ne sont pas inclus dans la définition de la notion d’«entreprise» donnée à l’article 2 de la loi sur l’emploi, si bien que les dispositions de l’article 97 concernant l’âge minimum n’y sont pas applicables. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions de la législation nationale applicables à ces catégories de travailleurs interdisent l’emploi ou le travail de ceux-ci lorsqu’ils ont moins de 15 ans. La commission note à cet égard que le gouvernement déclare que les préoccupations exprimées par la commission sur ce plan seront prises en considération lorsque le projet de loi sur l’emploi sera examiné. Le gouvernement indique également que l’on espère que l’âge minimum d’admission à l’emploi sera applicable aux travailleurs employés dans l’agriculture et dans des entreprises familiales aussi bien qu’aux travailleurs domestiques. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur l’emploi prenne cette question en considération.

3. Travail effectué par des enfants de moins de 15 ans dans des entreprises autres qu’industrielles. La commission avait noté précédemment que, d’après les informations dont le Bureau dispose, le gouvernement du Swaziland et l’UNICEF estimaient en 2000 que 11,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient une activité économique sous une forme ou une autre. Elle avait également noté que, conformément à l’article 97(2) de la loi sur l’emploi, quelques restrictions seulement (concernant essentiellement la durée du travail et le travail de nuit) s’appliquent au travail effectué par des enfants de moins de 15 ans dans les entreprises autres qu’industrielles, telles que les établissements, bureaux ou agences s’occupant de la vente ou de la distribution de marchandises; les services administratifs; la production et la publication de journaux; le traitement ou le soin des enfants, des personnes âgées ou des malades; la gérance des hôtels, restaurants et autres lieux de divertissement publics. La commission avait donc fait observer que la loi sur l’emploi autorisait apparemment l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans les établissements de cette nature, sans fixer d’âge minimum d’admission au travail pour ces enfants. La commission note que le gouvernement indique que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que l’âge minimum d’admission des enfants au travail soit également étendu aux [autres] lieux de divertissement publics et à tous les lieux [autres que ceux] spécifiés à l’article 97 de la loi sur l’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age auquel la scolarité obligatoire prend fin. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend dûment note du fait que, aux termes de l’article 29(6) de la nouvelle Constitution, tout enfant swazi aura droit à l’instruction gratuite dans des écoles publiques, au moins jusqu’à la fin de l’école primaire, dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur de la Constitution. Elle note également que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement, en octobre 2006 (CRC/C/SWZ/CO/1, paragr. 59 et 60), le Comité des droits de l’enfant se félicite de l’adoption en 2005 du Plan en faveur de l’éducation primaire universelle que l’Etat partie a commencé à mettre en œuvre, et il prend note avec encouragement de la part appréciable du produit intérieur brut (PIB) de l’Etat partie consacrée à l’éducation, mais s’inquiète toutefois des taux élevés de redoublement et d’abandon ainsi que de l’extrême faiblesse du taux de réussite scolaire. La commission note en outre que ce comité recommande notamment que l’Etat partie: parvienne à un accroissement du taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire, à une réduction des disparités socio-économiques et régionales en termes d’accès au droit à l’éducation et de plein exercice de ce droit, et qu’il prenne des mesures spécifiques tendant à réduire les taux élevés de redoublement et d’abandon, ainsi qu’à relever sensiblement le taux de réussite scolaire.

La commission, comme l’a fait le Comité des droits de l’enfant, accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement dans le domaine de l’éducation, notamment à travers l’adoption en 2005 du Plan en faveur de l’éducation primaire universelle, tout en exprimant ses préoccupations devant le taux élevé de redoublement et d’abandon, et le taux extrêmement faible de réussite scolaire. La commission considère que l’éducation contribue à l’élimination du travail des enfants. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant. Elle demande également qu’il indique à quel âge commence l’enseignement primaire au Swaziland et à quel âge il prend fin, et qu’il communique copie de la loi sur l’éducation ou de toute autre législation qui régit l’enseignement au Swaziland. Enfin, elle incite vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant l’instauration de l’enseignement libre et obligatoire en tant que moyen de prévention et de lutte contre le travail des enfants.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination de ces travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 98(3) de la loi sur l’emploi, il est interdit d’employer un enfant (toute personne de moins de 15 ans) ou un adolescent (toute personne âgée de 15 à 18 ans) dans des locaux affectés uniquement ou principalement à la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place, à tout travail risquant d’affecter la moralité ou la conduite de l’intéressé, à des travaux souterrains, dangereux ou encore insalubres, et à tout autre emploi que le ministre compétent pourrait spécifier. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions légales qui déterminent la liste des activités et occupations dont l’exercice est interdit aux personnes de moins de 18 ans.

Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission rappelle à nouveau que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail considérés comme dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur les dispositions légales en vigueur qui fixent la liste des activités et occupations interdites aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et qu’il communique copie de ces textes. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, pour l’année 2000, le BIT estimait à 14 000 – 6 000 filles et 8 000 garçons – le nombre des enfants de 10 à 14 ans qui exerçaient une activité économique. Ce nombre correspondait à 12,3 pour cent du total des enfants de la même classe d’âge. Les enfants au travail n’ayant pas l’âge minimum se rencontraient dans l’agriculture, notamment dans la région orientale, productrice de coton, mais on en trouvait également comme domestiques dans les diverses zones rurales. La commission demandait au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que le Swaziland n’est pas encore en mesure de fournir des statistiques sur l’emploi des enfants. Elle note également que, d’après un rapport technique provisoire sur le projet TECL de l’OIT/IPEC, une étude sur le travail des enfants a été menée dans le pays. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de cette étude et de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur les statistiques disponibles relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions signalées, etc., même si ces données n’en sont qu’à un stade de compilation précoce.

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