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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Eswatini (Ratification: 1981)

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1. Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi sur l’emploi est toujours à l’étude et que la protection contre la discrimination fondée sur le sexe sera couverte dans l’un des premiers chapitres de cet instrument. Le gouvernement ajoute que les commentaires de la commission d’experts ont été pris en considération dans l’élaboration de ce texte. La commission rappelle que l’interdiction de la discrimination doit comprendre la discrimination fondée sur chacun des éléments énumérés dans la convention et que la protection contre la discrimination doit couvrir tous les aspects de l’emploi. Elle exprime l’espoir que la nouvelle législation sera établie suivant ces orientations.

2. Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Dans le même ordre d’idées, la commission croit comprendre d’après le rapport du gouvernement que le projet de loi sur l’emploi, qui exprimera l’interdiction de la discrimination sexuelle, étendra probablement cette interdiction au harcèlement sexuel. La commission exprime l’espoir que ce projet de législation inclura une disposition définissant et interdisant le harcèlement sexuel s’assimilant à du chantage ou le harcèlement sexuel générateur d’hostilité sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute autre mesure qu’il envisagerait par rapport au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment pour la prise de conscience et la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine.

3. Article 2.  Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement déclare que le ministère de l’Education n’est pas encore en mesure de fournir des informations sur l’impact de sa campagne visant à éliminer les stéréotypes sexistes en matière d’orientation professionnelle. Rappelant qu’en vertu de l’article 3 e) de la convention il incombe au gouvernement d’assurer l’application d’une politique nationale d’égalité en matière d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement, sous la direction de l’autorité nationale compétente, la commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations détaillées sur les moyens mis en œuvre pour assurer l’égalité d’accès des femmes à l’orientation et à la formation professionnelles.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises, suite aux recherches ordonnées par le ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles et du ministère des Affaires intérieures dans le domaine des traditions et coutumes swazies en vue d’aborder les obstacles culturels empêchant les femmes de parvenir aux postes de décision. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les conclusions des études menées sur les obstacles culturels à l’accès des femmes à certains types d’emploi et sur les mesures envisagées pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes et défendre l’égalité en matière d’emploi et de formation. Elle le prie également de communiquer copie du document relatif à la situation des femmes et aux questions féminines qui a été publié par la Commission des affaires féminines (SCOGWA).

5. Article  5 d). Application dans le secteur public. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la fonction publique n’a pas encore été adopté. Il indique également qu’il communiquera dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes accédant à une formation dans les différentes filières professionnelles assurée par l’Institut de gestion et d’administration publique du Swaziland. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation sur la fonction publique défendra les principes incarnés par la convention et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption. Elle attend également de recevoir les statistiques demandées sur l’accès des hommes et des femmes aux divers cours de formation de l’Institut de gestion et d’administration publique du Swaziland.

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