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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires antérieurs au sujet des grèves de solidarité, la commission avait rappelé au gouvernement qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 168).

Le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur les relations du travail ne traite pas des grèves de solidarité et n’a pas encore été révisée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les travailleurs peuvent participer à des grèves de solidarité sans encourir de sanctions et d’envisager l’examen de cette question, dans le cadre de la révision législative par le Conseil consultatif du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce propos.

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