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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Eswatini (Ratification: 1978)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant les travaux ou services obligatoires d’intérêt public. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’ordonnance no 6 de 1998 relative à l’administration du Swaziland, qui fait obligation aux Swazis, sous peine de sanctions sévères en cas de non-obtempération, de participer à certains travaux obligatoires consistant par exemple en cultures, en ouvrages contre l’érosion des sols, ou encore en la construction, l’entretien et la protection de routes. La commission avait déjà formulé des commentaires pendant un certain nombre d’années sur la loi no 79 de 1950 sur l’administration du Swaziland qui contenait des dispositions similaires et qui a été abrogée par l’ordonnance no 6 de 1998 susmentionnée. La commission a fait observer que des dispositions de cette nature constituent une violation grave de la convention.

La commission note avec intérêt que le gouvernement indique, dans son rapport reçu en janvier 2007, que l’ordonnance de 1998 sur l’administration du Swaziland a fait l’objet d’un recours devant la Haute Cour du Swaziland (affaire no 2823/2000). La Haute Cour a déclaré cet instrument nul et non avenu et cette n’a pas fait l’objet d’un appel de la part du gouvernement du Swaziland. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ce jugement de la Haute Cour avec son prochain rapport.

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