ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sainte-Lucie (Ratification: 1980)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

Champ d’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, notant que les «services de protection» – qui comprennent les services d’incendie et le personnel pénitentiaire – étaient exclus du champ d’application de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation afin de garantir le droit syndical au personnel des services d’incendie et au personnel pénitentiaire. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, en vertu du projet de Code du travail, les employés intéressés font toujours partie des services de protection, mais qu’ils jouissent du droit syndical et qu’ils ont créé l’Association des services d’incendie de Sainte-Lucie et l’Association des établissements carcéraux de Sainte-Lucie. Le gouvernement ajoute que les services d’incendie ont fait grève en 2006. Afin que la législation soit alignée sur la pratique, la commission prie le gouvernement de modifier la législation pour reconnaître expressément au personnel des services d’incendie et au personnel pénitentiaire le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le nombre minimal de membres fondateurs d’un syndicat et d’une organisation d’employeurs avait été ramené à 20 et six, respectivement. Elle avait prié le gouvernement de la tenir informée des éléments nouveaux en la matière et de lui transmettre le projet de Code du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que le projet de Code du travail a été voté, puis suspendu par le nouveau gouvernement afin de rouvrir des négociations dans certains domaines. La commission espère que la nouvelle législation sera bientôt applicable et prie le gouvernement d’en transmettre copie avec son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer