ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note que l’article 7 de la loi sur les syndicats no 7 de 2006 (LUA) énonce les buts légitimes pour la réalisation desquels des fédérations syndicales peuvent être constituées. Ces buts sont, entre autres, l’élaboration de politiques liées à la bonne gestion des syndicats et au bien-être général des salariés; la planification et l’administration de programmes d’éducation ouvrière et la concertation sur toutes les questions liées aux affaires syndicales. Constatant que les buts légitimes énoncés à l’article 7 de la loi no 7 n’incluent pas la négociation collective, la commission rappelle que le droit de négocier collectivement devrait également être accordé aux fédérations et aux confédérations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 249). A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la LUA ou d’autres textes garantissent aux fédérations syndicales le droit de négocier collectivement.

Arbitrage obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 5(3) de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), lorsqu’un conflit du travail notifié à un inspecteur du travail n’est pas soumis au tribunal du travail dans les huit semaines qui suivent la notification, les deux parties ou l’une d’elles peuvent soumettre le différend au tribunal du travail. La commission note en outre que l’article 27 de la loi habilite le ministre à saisir le tribunal du travail lorsque les deux parties ou l’une d’elles refusent de se soumettre aux recommandations d’une commission d’enquête. La commission rappelle à ce propos que le recours à l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour: 1) les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme; et 2) les salariés de la fonction publique commis à l’administration de l’Etat. Dans tous les autres cas, les dispositions qui confèrent aux autorités le pouvoir d’imposer l’arbitrage ou à l’une des parties de soumettre unilatéralement un conflit à l’arbitrage des autorités, sont contraires au principe de la négociation volontaire de convention collective, énoncé à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de les mettre en conformité avec la convention.

Commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note des commentaires de la CISL datés du 10 août 2006. Ces commentaires portent sur des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission et des problèmes relatifs à l’application de la convention dans la pratique tels que le refus de reconnaître des syndicats dans les secteurs de l’hôtellerie, des textiles, du bâtiment et des transports ainsi que de négocier avec eux. Le gouvernement indique à ce propos que, depuis l’adoption de la loi sur les syndicats et d’autres textes tels que la loi no 6 sur l’emploi et la loi no 8 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), les employeurs sont plus enclins à reconnaître les syndicats et à négocier avec eux. Un certain nombre d’employeurs, du textile et de l’hôtellerie notamment, négocient actuellement des accords de reconnaissance avec les syndicats et plusieurs d’entre eux sont sur le point de conclure des conventions collectives. Le gouvernement ajoute que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont organisé des réunions de sensibilisation et que le ministre d’Etat chargé du travail, de l’emploi et des relations professionnelles se rend actuellement dans certaines entreprises, parmi lesquelles une vingtaine d’hôtels, afin notamment de faire connaître la législation du travail et d’inviter les employeurs à reconnaître les syndicats. La commission se félicite de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective dans les entreprises susmentionnées et de la tenir informée des progrès réalisés dans ce domaine.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer