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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ouganda (Ratification: 2005)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication du 10 août 2006, à propos de questions concernant l’application de la convention, que la commission reprend ci-dessous. Elle prend également note de la loi sur les syndicats et de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) qui applique, dans une très large mesure, les dispositions de la convention.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note qu’en vertu de l’article 18 de la loi de 2006 sur les syndicats l’enregistrement d’un syndicat doit avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du dépôt de la demande. La commission considère qu’une procédure d’enregistrement trop longue est de nature à entraver gravement la création des organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 75). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 18 de la loi sur les syndicats afin d’abréger la durée de la procédure d’enregistrement d’un syndicat.

Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élire librement leurs représentants. 1. La commission note que l’article 23(1) de la loi sur les syndicats donne au greffe des syndicats le pouvoir d’interdire ou de suspendre un responsable syndical lorsqu’il est convaincu que celui-ci a été condamné par un tribunal ou fait l’objet d’une enquête en vue de poursuites pour: 1) utilisation abusive, détournement ou mauvaise gestion des fonds du syndicat; ou 2) inobservation volontaire et persistante de directives données en bonne et due forme par le greffe en vertu de la loi. La commission note également qu’en vertu de l’article 23(2), lorsqu’il interdit ou suspend un responsable syndical en vertu de l’article 23(1), le greffe des syndicats doit faire parvenir au tribunal du travail une copie certifiée de sa décision après avoir donné au responsable syndical concerné la possibilité de s’exprimer. Enfin, la commission note que l’article 23(3) dispose que le tribunal du travail peut ordonner au greffe de destituer le responsable d’une organisation enregistrée ou la personne qui agit en son nom. La commission rappelle à ce propos que toute destitution ou suspension de dirigeants syndicaux, qui ne résulte pas d’une décision interne du syndicat, d’un vote des adhérents ou d’une procédure judiciaire régulière, constitue une grave ingérence dans l’exercice des fonctions syndicales auxquelles les dirigeants ont été librement élus par les membres de leurs syndicats. Les dispositions permettant la destitution et la suspension des dirigeants ou la désignation d’administrateurs provisoires par les autorités administratives, par l’organe directeur d’une centrale syndicale unique, ou encore en vertu d’une disposition législative ou d’un décret promulgué pour la circonstance, sont incompatibles avec la convention. En outre, les mesures de cet ordre devraient avoir pour seul but de protéger les membres des organisations et n’être possibles que par voie judiciaire. La loi devrait fixer à cet égard des critères suffisamment précis permettant à l’autorité judiciaire de déterminer si un dirigeant syndical a commis des actes justifiant sa suspension ou sa destitution; les dispositions trop vagues ou ne respectant pas les principes de la convention ne constituent pas une garantie suffisante à cet égard. Les personnes concernées devraient également bénéficier de toutes les garanties d’une procédure judiciaire régulière (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 122-123). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 23(1) de la loi sur les syndicats afin de garantir que le greffe des syndicats ne puisse destituer ou suspendre des dirigeants syndicaux qu’à l’issue d’une procédure judiciaire.

2. La commission note que l’article 31(1) de la loi sur les syndicats dispose que tous les dirigeants d’une organisation enregistrée, autres que le secrétaire général et le trésorier, doivent avoir été ou être encore engagés ou employés dans une entreprise ou une profession directement liée à l’organisation enregistrée. La commission rappelle à ce propos que les dispositions exigeant que tous les candidats à une charge syndicale appartiennent à la profession, à l’entreprise ou à l’unité de production ou y occupent effectivement un emploi soit au moment de leur candidature, soit durant une certaine période avant l’élection, sont contraires aux garanties énoncées dans la convention. De telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117). Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assouplir l’article 31(1) de la loi soit en admettant comme candidates les personnes qui ont été précédemment employées dans la profession concernée, soit en exemptant de l’obligation d’appartenir à cette profession une proportion raisonnable de dirigeants d’une organisation, et de l’informer de tout fait nouveau à ce sujet dans son prochain rapport.

Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leur gestion. La commission note qu’en vertu de l’article 33(4) de la loi sur les syndicats, si une organisation enregistrée ne tient pas sa réunion annuelle, le greffe peut ordonner la convocation d’une assemblée générale annuelle et donner des directives modifiant ou complétant la convocation, la tenue et la conduite de la réunion dans les conditions prévues dans les statuts et le règlement de l’organisation enregistrée. De plus, l’article 33(5) dispose que les instructions données par le greffe doivent prévoir que la majorité simple des membres présents de l’organisation enregistrée qui participent au vote est considérée comme constituant l’assemblée générale annuelle de l’année en question indépendamment des statuts ou du règlement de l’organisation enregistrée. Enfin, la commission note qu’en vertu de l’article 33(9), lorsque l’assemblée générale annuelle n’est pas tenue, conformément à l’article 33(1), ou lorsque les instructions données en vertu des articles 33(4) et 33(5) ne sont pas respectées, le greffe peut interdire ou suspendre les dirigeants de l’organisation concernée en invoquant l’article 23(1). La commission rappelle à ce sujet que les dispositions législatives qui régissent dans le détail le fonctionnement interne des organisations d’employeurs et de travailleurs présentent un grave risque d’ingérence des autorités publiques. Lorsque de telles dispositions sont considérées nécessaires par les autorités publiques, elles devraient simplement fixer un cadre général laissant aux organisations la plus grande autonomie de fonctionnement et de gestion possibles. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 33 de la loi sur les syndicats afin de garantir aux organisations le droit d’organiser leur gestion comme elles l’entendent, et de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.

Droit de grève. 1. La commission prend note de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), dont les articles 3 à 5 portent sur le règlement des conflits du travail. La commission note que l’article 5(1) dispose que, si un conflit du travail n’est pas résolu dans les quatre semaines qui suivent sa déclaration et une fois épuisée la procédure de conciliation, le fonctionnaire responsable peut, à la demande de l’une ou l’autre partie aux différends, saisir le tribunal du travail. De plus, en vertu de l’article 5(3) de cette loi, toute partie au différend peut saisir le tribunal du travail lorsque le fonctionnaire responsable ne l’a pas fait dans les huit semaines qui suivent la réception de la notification. La commission rappelle qu’une interdiction sérieuse peut aussi résulter en pratique de l’effet cumulatif de dispositions relatives au règlement des conflits collectifs du travail aux termes desquels les différends sont obligatoirement soumis, à la demande de l’une des parties ou à la discrétion des autorités publiques, à une procédure d’arbitrage aboutissant à une sentence finale ayant force exécutoire pour les parties intéressées. Ces systèmes permettent d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement; pareille interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et leur programme d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 5(1) et 5(3) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les cas de différends dans la fonction publique mettant en cause des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de toute la population ou d’une partie de celle-ci, ou à la demande des parties concernées.

2. La commission note que l’article 29(2) de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) dispose que, si le fonctionnaire responsable déclare une action collective illégale en vertu de la loi, toute personne qui, pendant la période durant laquelle cette action collective a été déclarée illégale, contribue à une grève ou à une autre action collective ou déclenche un lock-out commet un délit. La commission rappelle à ce propos que la responsabilité de déclarer une grève illégale ne doit pas incomber au gouvernement mais à un organisme indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties concernées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 29(2) de la loi sur les conflits des différends (arbitrage et règlement) conformément à ce principe.

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